Chambre sociale, 3 février 2021 — 18-25.129
Textes visés
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Cassation
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 176 F-D
Pourvoi n° M 18-25.129
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
M. M... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-25.129 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cegelec Elmo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B..., de la SCP Boullez, avocat de la société Cegelec Elmo, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2018), M. B... a été engagé le 2 janvier 2006 en qualité d'électricien par la société Elmo entreprise, aux droits de laquelle se trouve la société Cegelec Elmo.
2. Le contrat de travail a été suspendu à la suite d'un accident du travail survenu le 17 décembre 2014.
3. Licencié pour faute grave le 30 décembre 2014 en raison de retards répétés à sa prise de service, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la somme allouée à titre d'indemnité de grand déplacement, alors « qu'est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche ; que la cour a constaté que le salarié, résidant à Dunkerque, a été affecté sur des chantiers à Paris, en Seine-et-Marne et en Seine-Saint-Denis ; qu'en se bornant à prendre en compte les moyens de transport en commun utilisables entre Dunkerque et la gare de Paris Nord, quand les moyens de transport visés par la convention collective sont ceux entre le chantier métropolitain et le lieu de résidence du salarié, la cour d'appel a violé l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics. »
Réponse de la Cour
Sur la recevabilité du moyen
5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable.
6. Cependant, le salarié a invoqué devant la cour d'appel le fait qu'il ne pouvait, en n'utilisant que des moyens de transport en commun, regagner chaque soir son domicile dunkerquois et prendre l'embauche à l'heure prévue le lendemain compte tenu des horaires pratiqués.
7. Le moyen est donc recevable.
Sur le bien fondé du moyen
Vu l'article 8.10 de la convention collective nationale de ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 :
8. Aux termes de ce texte, est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche.
5. Pour limiter la somme allouée au salarié au titre des indemnités de grand déplacement, l'arrêt retient qu'en dehors des périodes d'indisponibilité des moyens de transport pour cas de force majeure et grèves ou des jours de fin de chantier après 19 heures, le salarié effectuait ses trajets en train entre Dunkerque, où il avait sa résidence, et la gare du Nord à Paris, et qu'en dehors des circonstances exceptionnelles susvisées, le salarié, qui était en mesure de rejoindre son domicile au moyen de transports en commun, ne pouvait prétendre au versement d'indemnités de grand déplacement.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le salarié n'établissait pas que les trajets entre son lieu de résidence et la gare SNCF de Dunkerque et ceux entre la gare du Nord et les différents chantiers en région parisienne ne pouvaient pas s'effectuer par des transports en commun, la cour d'appel n'a pas donné d