Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-20.817

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,.
  • Article 1315 du code civil, devenu.
  • Article 1353 du même code.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 179 F-D

Pourvoi n° V 19-20.817

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. Q... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-20.817 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme E... Y..., domiciliée [...] , exerçant sous l'enseigne Ambulances bondynoises,

2°/ à M. X... V..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Mme E... Y... exerçant sous l'enseigne Ambulances bondynoises,

3°/ à M. J... H..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de Mme E... Y... exerçant sous l'enseigne Ambulances bondynoises,

4°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A..., de Me Ridoux, avocat de Mme Y..., exerçant sous l'enseigne Ambulances bondynoises, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2019), M. A... a été engagé à compter du 5 mars 2009 en qualité d'ambulancier de véhicule sanitaire léger par Mme Y..., qui exerce son activité sous l'enseigne Ambulances bondynoises, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de vingt heures par semaine.

2. Il a par ailleurs été engagé le même jour en la même qualité, également dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de vingt heures par semaine, par M. L..., qui exerce son activité sous l'enseigne Ambulances Davidson.

3. À la suite d'un accident du travail, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement d'une part par Mme Y..., par lettre du 6 avril 2012, et d'autre part par M. L..., par lettre du 18 avril 2012.

4. Le salarié a saisi le 10 mai 2012 la juridiction prud'homale d'une action à l'encontre de Mme Y... afin d'obtenir notamment la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et le paiement subséquent d'un rappel de salaires pour heures complémentaires, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation de salaire.

5. Un tribunal de commerce a placé Mme Y... en redressement judiciaire par jugement du 25 novembre 2015, puis, par décision du 29 mars 2017, a arrêté le plan de redressement de l'entreprise et désigné M. V... en qualité de commissaire à l'exécution du plan et M. H... en qualité de représentant des créanciers.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel et en paiement de rappel de salaire et congés payés afférents, et de complément d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, alors :

« 2°/ que les juges doivent viser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en énonçant, pour écarter la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. A... en temps complet, que celui-ci savait à quel rythme il travaillait, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour parvenir à une telle conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges doivent viser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en énonçant, pour écarter la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. A... en temps complet, que celui-ci n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de ses employeurs, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour parvenir à une telle conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout juge