Chambre sociale, 3 février 2021 — 18-20.812

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1315, devenu.
  • Article 1353, du code civil.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 181 F-D

Pourvoi n° U 18-20.812

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

Mme K... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 18-20.812 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à l'association l'International Council Of Museums, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

L'association l'International Council Of Museums a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme R..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association l'International Council Of Museums, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2018), Mme R... a été engagée le 22 décembre 2008 par l'association l'International Council Of Museums (l'ICOM) en qualité de directeur administratif et financier.

2. La salariée a été licenciée, le 5 avril 2013, pour faute grave.

3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi incident, qui est préalable

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que la salariée n'avait pas le statut de cadre dirigeant et de déclarer recevables ses demandes en rappel d'heures supplémentaires, alors :

« 1°/ que sont considérés comme cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail n'impose pas que le salarié se situe au niveau hiérarchique le plus élevé de l'entreprise et qu'il n'ait aucun supérieur hiérarchique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme R... assumait les fonctions de directrice administrative et financière, percevait l'une des plus haute rémunération de l'association, qu'elle disposait d'une délégation de pouvoir du directeur général, qu'en l'absence de ce dernier, toutes les directions de l'ICOM devaient se référer à elle et qu'elle devait se substituer à lui pour l'animation de la réunion hebdomadaire d'équipe, tout en notant que le directeur général passait ''une grande partie de son temps à l'étranger'', ce dont il se déduisait que Mme R... dirigeait concrètement l'ICOM une grande partie du temps ; qu'en jugeant pourtant que celle-ci ne pouvait prétendre au statut de cadre dirigeant, motif pris de ce que lui échappait la signature des courriers qui incombait au directeur général et que les décisions qu'elle était amenée à prendre ''dépassaient une gestion courante ou constituait des décisions stratégiques pour l'association'', la cour d'appel, qui a à la fois ajouté à la loi et omis de tirer les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;

2°/ que sont des cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement ; que pour l'appréciation de la qualité de cadre dirigeant, la participation à la direction de l'entreprise ne constitue pas un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux fixés par l'article L. 3111-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme R... assumait les fonctions de direc