Chambre sociale, 3 février 2021 — 18-25.348
Texte intégral
SOC.
MA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 182 F-D
Pourvoi n° Z 18-25.348
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
La société Le Bihan Sa, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-25.348 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme K... P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Le Bihan Sa, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme P..., et après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2018) rendu sur renvoi après cassation (Soc.,15 mars 2017, pourvoi n°15-23.276), Mme P... a été engagée le 11 octobre 2005 par la société Le Bihan Sa en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre. Sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'un commissionnement. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
2. Au cours de l'année 2008, la salariée a été absente pour cause de maladie puis a été en congé maternité du 17 septembre 2008 au 20 janvier 2009. Le 21 janvier 2009, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel de complément d'indemnités journalières et de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que selon les articles 43 et 44 de la convention collective des bureaux d'études techniques, en cas d'arrêt maladie, l'employeur doit compléter les indemnités journalières de sécurité sociale et les indemnités servies par un régime de prévoyance ''jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu [le salarié] s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris prime et gratification'' ; qu'il en résulte que, pour déterminer le complément de salaire dû au salarié, l'employeur doit tenir compte de la rémunération fixe et variable que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé ; qu'en présence de disposition contractuelle renvoyant au salaire moyen des douze derniers mois, il convient de tenir compte du salaire fixe et variable afférent aux douze derniers mois précédant l'arrêt de travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la salariée percevait, en plus d'un salaire fixe mensuel, une rémunération variable annuelle fonction des résultats d'une année et versée en principe en janvier de l'année suivante ; que son contrat de travail précise qu'en cas d'arrêt maladie, ''la règle du salaire moyen sur les 12 derniers mois sera appliquée'' ; qu'en admettant que le montant du complément de salaire dû pendant ses arrêts maladie et congé de maternité devait être déterminé en divisant par douze le montant total des rémunérations perçues par la salariée au cours des douze mois précédant le début de chaque arrêt maladie et de son congé maternité, peu important que ces rémunérations incluent des commissions annuelles se rapportant pour partie à une période de travail antérieure aux douze derniers mois et que cette méthode de calcul conduise à faire totalement abstraction des résultats atteints au cours des mois précédant ses arrêts de travail, la cour d'appel a violé les articles 43 et 44 de la convention collective des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que lorsque l'assiette de calcul d'une indemnité ou d'une garantie de salaire est fonction de la rémunération moyenne d'une période de référence, les éléments de salaire versés au cours de cette période de référence ne doivent être pris en compte que pour leur part qui vient en rémunération de cette période ; que, d'autre part, une rémuné