Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-12.819

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. 1455-6 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 183 F-D

Pourvois n° B 19-12.819 D 19-21.492 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

I. La société Ambulances Alma, devenue Allo Alma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-12.819 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 21 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Dijon, dans le litige l'opposant à M. Y... X..., domicilié [...] .

II. M. X... a formé le pourvoi n° D 19-21.492 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Allo Alma.

Le demandeur au pourvoi n° D 19-21.492 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Allo Alma, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 19-12.819 et D 19-21.492 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Dijon, 21 décembre 2018), rendue en formation de référé et en dernier ressort, l'arrêt attaqué (Dijon, 20 juin 2019), rendu en référé, et les productions, M. X... a été engagé par la société Ambulances Alma, devenue Allo Alma, pour exercer les fonctions d'ambulancier.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale, en formation de référé, le 29 octobre 2018, afin qu'il soit dit que son employeur aurait dû mettre en application, à compter du 1er juillet 2018, la dernière étape de l'avenant n° 4 du 16 juin 2016 de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires du transport portant modification de la grille tarifaire des taux horaire et des primes de dimanche et jours fériés, et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaires pour les mois de juillet à septembre 2018, outre congés payés afférents, des dommages-intérêts ainsi qu'un rappel de salaire au titre des pauses et coupures pour les mois d'août et septembre 2018.

4. L'employeur a formé le pourvoi n° B 19-12.819 à l'encontre de l'ordonnance rendue en dernier ressort et a fait appel de cette décision.

5. Le salarié a formé le pourvoi n° D 19-21.492 à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel.

Recevabilité du pourvoi n° B 19-12.819 examinée d'office

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :

6. Après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

7. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.

8. L'employeur s'est pourvu en cassation contre une ordonnance statuant sur des demandes dont l'une, tendant à voir ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle grille tarifaire des taux horaire et des primes de dimanche et jours fériés, valant pour l'avenir, présentait un caractère indéterminé.

9. En conséquence, le pourvoi formé contre cette ordonnance susceptible d'appel et inexactement qualifiée en dernier ressort, est irrecevable.

Examen des moyens du pourvoi n° D 19-21.492

Sur le premier moyen, ci-après annexé

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable en sa première branche et qui, en sa seconde branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence de trouble manifestement illicite, de dire n'y avoir lieu à référé, de rappeler que l'arrêt constituait le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance et de dire que les sommes devant être restituées porteraient intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision ouvrant droit à restitution, alors « que