Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-24.982
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10117 F
Pourvoi n° X 19-24.982
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
M. F... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-24.982 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. E... W..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Logoled,
2°/ à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. S....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'il n'était justifié d'aucun contrat de travail entre Monsieur S... et la société Logoled et d'AVOIR en conséquence débouté l'exposant de l'intégralité de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE Monsieur S... produit un contrat à durée déterminée du 17 juillet 2015 conclu entre Monsieur S... et la société LOGOLED représentée par sa gérante Madame Y... (pièce intimé n° 10) ; que le contrat de travail mentionne la convention collective des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers-métaux et équipements de la maison ; qu'il appartient donc au CGEA-AGS et au mandataire liquidateur qui contestent la réalité de ce contrat de travail de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'ils produisent : - l'extrait K bis qui démontre que la société a été créée le 1er juin 2015 soit un mois et demi avant la conclusion du contrat de travail de Monsieur S..., et immatriculée le 30 juin 2015, avec un capital de 100 euros, - un contrat de travail conclu entre Monsieur S... et la société LOGOLED du 15 juillet 2015 appliquant la convention collective boulangerie pâtisserie pour un poste de responsable achat Vietnam (pièce CGEA-AGS n°1, pièce liquidateur n° 3) qui démontre que le contrat produit par Monsieur S... a été établi ultérieurement à celui détenu par le mandataire liquidateur et qui du fait de la coexistence de ces deux versions du contrat de travail engendre un doute sur la réalité et la nature de l'emploi de Monsieur S..., - les procédures collectives concernant les sociétés [...] , OLEA SARL, dont Monsieur S... était co-gérant, G'DIODES EURL, Monsieur S... F... (pièces CGEA-AGS n° 2, 3, 4 et 5) qui démontrent que Monsieur S... a assumé des fonctions de gérant et de chef d'entreprise, - la déclaration de demande d'ouverture de liquidation judiciaire déposée le 2 février 2016 (pièce mandataire liquidateur n° 6) qui mentionne que la société a peu d'activité, et un seul salarié, Monsieur S..., en accident du travail ; qu'il résulte de ces pièces que la société LOGOLED à peine formée a embauché Monsieur S..., comme unique salarié, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 24 mois pour un surcroît d'activité ; que cette formulation est contradictoire et ce, d'autant plus, que Monsieur S... ayant bénéficié d'un arrêt de travail à la suite de la déclaration d'un accident de travail le 12 août 2015, aucun salarié n'a été recruté pour le remplacer ; que la gérante de droit de la société LOGOLED ne justifie d'aucun acte de gestion qui