Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-25.807
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10118 F
Pourvoi n° U 19-25.807
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
Mme L... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-25.807 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société ICTS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement société ICTS France, société anonyme, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme F..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ICTS France, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme L... F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme F... tendant à l'allocation de diverses sommes à titre de rappels de salaire pour les mois d'octobre et de novembre 2013,
Aux motifs propres qu'il était constant que Mme F... avait été arrêtée suite à son accident professionnel du 29 novembre 2012 jusqu'au 16 octobre 2013, pour maladie par un certificat d'arrêt de travail initial du 30 septembre au 19 octobre 2013 et qu'elle s'était présentée à son employeur les 20 et 21 octobre 2013 ; que contrairement à l'article R. 4624-22 du code du travail, aucune visite de reprise n'avait été effectuée alors même que la salariée avait été absente pendant au moins 30 jours pour cause d'accident du travail ; que seule la visite de reprise mettait fin à la période de suspension du contrat de travail ; qu'en vertu des dispositions cumulées des articles L. 1226-1-1 et L. 6212-1 du code du travail, le contrat de travail était suspendu pendant la période d'arrêts de travail suite à un accident professionnel et pendant la période au cours de laquelle le salarié suivait une action d'adaptation et de développement de ses compétences ou une action d'acquisition, d'entretien, de perfectionnement des connaissances ; qu'ainsi, à défaut de visite de reprise antérieure, le contrat de travail de Mme F... était en tout état de cause suspendu avant et pendant la période de formation du 4 novembre 2013 ; que sa demande de rappels de salaire était donc infondée ; et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que, conformément à l'article 10 de son contrat de travail et aux obligations du code de l'aviation civile, Mme F... devait être à jour de ses formations pour exercer son métier ; que du fait de sa longue absence, elle n'était plus à jour ; que Mme F... n'avait pas pris la précaution de prévenir son employeur de son retour après sa longue absence et que ce dernier n'avait donc pas été en mesure de prendre les rendez-vous nécessaires pour lui permettre de se mettre à jour des formations obligatoires ; que toutefois, la société avait fait le nécessaire pour obtenir des dates rapidement ; que Mme F... ne justifiait pas être restée à la disposition de son employeur et qu'elle savait pertinemment que son métier ne pouvait être exercé sans ces formations ; que la société ICTS n'avait d'autre possibilité que de suspendre son contrat de travail ; que le conseil avait pu valablement juger que Mme F... devait être déboutée de sa demande de rappel de salaire,
Alors, d'une part, que le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans le soume