Chambre sociale, 3 février 2021 — 20-10.999

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10119 F

Pourvoi n° U 20-10.999

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

La caisse d'allocations familiales (CAF) de Guyane, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 20-10.999 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme S... A..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Loiret, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Guyane, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de Guyane aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'allocations familiales de Guyane et la condamne à payer à Mme A..., la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales (CAF) de Guyane.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme S... A... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la CAF du Loiret et la CAF de Guyane à payer à Mme S... A... la somme de 13.0000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné à la CAF du Loiret et à la CAF de Guyane de rembourser les indemnités chômage versées à Mme A... dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE sur le fond, Mme S... A... soutient que durant 23 années au sein de la CAF de Guyane et du Loiret, elle a été isolée et réaffectée au gré des accusations mensongères de ses collègues sans que l'employeur ne prenne le soin de recueillir et d'accorder du poids à sa version des faits, sa réputation justifiant qu'elle soit privée de toute protection ; qu'elle ajoute avoir été laissée sans travail en Guyane ; que cela ne ressort d'aucune pièce ; que ce fait n'est pas matériellement établi ; qu'au soutien de ses prétentions, Mme S... A... produit : un rapport d'incident du 10 décembre 20009, la notification de plusieurs sanctions, à savoir : la procédure de licenciement diligentée en février 2010 suivi de sa réintégration ; que les sanctions disciplinaires du 27 octobre 2011 (avertissement), 24 avril 2012 (blâme), 31 juillet 2013 (rappel à l'ordre) sa mutation en métropole ; que ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il ressort des pièces produites par l'employeur comme des propres pièces de Mme S... A... que : Mme S... A... n'a jamais contesté les sanctions disciplinaires qui lui ont été notifiées ; qu'elle ne conteste toujours pas la matérialité des faits sanctionnés ; que les sanctions étaient proportionnées aux faits sanctionnes ; qu'elle ne s'est jamais plainte de harcèlement moral avant son licenciement alors qu'il ressort des documents produits qu'elle ne craint pas de faire valoir avec vigueur, son opinion ; qu'elle a demandé « fortement » dit-elle, un poste dans une CAF métropolitaine pour rejoindre sa fille, comme cela ressort de son entretien dévaluation de 2009 et de ses écritures devant le conseil de prud'hommes de Tours ; que M. K..., responsable de service atteste en 2001 avoir vu Mme S... A... alors qu'elle était en arrêt de travail, dans son bure