Chambre sociale, 3 février 2021 — 20-13.395

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10120 F

Pourvoi n° Y 20-13.395

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

La société Sider, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 20-13.395 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. V... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Sider, de Me Le Prado, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sider aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sider à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Sider

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait dit que le licenciement de Monsieur C... était dépourvu de cause réelle et sérieuse

AUX MOTIFS QUE « s'agissant du manque de suivi de la clientèle, le courriel de M. Y... U... , appartenant au groupe Hermès Santé, daté du 13 mai 2015 ne constitue qu'un transfert de courriel. Le client, qui n'apporte aucune précision n'émet aucune plainte. C'est Mme W..., en transférant ce courriel, qui affirme à Mme F... que M. U... a tenté de joindre en vain M. C..., ce que le client ne confirme pas. Les compte-rendus des entretiens téléphoniques, dont la réalité n'est pas rapportée, ne sont pas produits. Concernant la forme des entretiens des rendez-vous clients, devant respecter un formulaire spécifique, la pièce n° 7 produite par l'employeur intitulé « compte tendu de service du 7 décembre 2014 » n'est ni datée, ni signée, et ce dernier ne démontre pas que M. C... en ait eu connaissance. Le salarié affirme avoir toujours transmis les compte-rendus, admettant parfois un retard n'ayant occasionné aucun préjudice pour l'employeur. Il résulte des courriels produits que le salarié a effectivement transmis, pour la période du 16 février au 13 avril 2015, les compte-rendus à sa hiérarchie. Plus généralement, si M. C... n'a pas atteint ses objectifs en matière de nombre d'entretiens clients, il n'est pas démontré le caractère fautif de cette insuffisance, laquelle est de résultat. La faute du salarié n'est donc pas caractérisée. S'agissant du non-respect des directives et des règles définies par la société Sider, si le principe de la planification est acquis dans la fiche de poste, l'employeur ne rapport pas la preuve de la fixation des modalités de quantification de deux rendez-vous pour les clients actifs et de trois rendez-vous pour les prospects dans lesdits plannings. L'entretien annuel de l'année 2014 n'est pas signé. Seul le courriel du 12 février 2015 de Mme W..., intitulé « point d'activité » évoque cette planification. Sur sa mise en oeuvre, les copies écrans des plannings de mars et avril 2015 produits opèrent des mélanges entre des plannings imprimés pour certains le 27 février 2015, et pour d'autres en date du 19 mars 2015, de sorte que ce grief, qu'il n'est pas possible de vérifier, n'est pas caractérisé. En toute hypothèse, la non-atteinte d'un nombre requis de rendez-vous hebdomadaires renvoie à une éventuelle insuffisance de résultat de M. C..., dont le caractère fautif n'est pas caractérisé par l'employeur. Les actions commerciales constituent une obligation contractuellement prévue, l'avenant au contrat de travail conclu le 27 juin 2012 prévoyant l'obligation pour le salarié de proposer les améliorations et actions commerciales spécifiques à l'adresse des clients comptes clés. Le salarié ne démontre pas l