Chambre commerciale, 3 février 2021 — 19-19.010

annulation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire.
  • Articles L. 631-14 et R. 631-20 de ce code,.
  • Article 372 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Annulation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 97 F-D

Pourvoi n° F 19-19.010

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021

1°/ le GAEC des Linières, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...] ,

2°/ la société MJS partners, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne [...] , en la personne de M. O... G..., agissant en qualité de mandataire judiciaire du GAEC des Linières,

ont formé le pourvoi n° F 19-19.010 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant à la société Aliteams, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du GAEC des Linières et de la société MJS partners, ès qualités, de la SARL Corlay, avocat de la société Aliteams, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 mai 2019), la société Aliteams, qui fournissait le GAEC des Linières (le GAEC) en aliments pour bétail, l'a mis en demeure le 31 août 2015 de lui payer la somme de 46 285,41 euros représentant des factures non réglées, puis, par un acte du 25 avril 2017, l'a assigné en paiement de 28 159,24 euros au titre de ces factures impayées et de 680 euros au titre des frais de recouvrement. Un jugement a rejeté ces demandes en paiement. Le GAEC a été mis en redressement judiciaire le 15 janvier 2019.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Le GAEC et la société MJS partners font grief à l'arrêt d'infirmer ce jugement et de condamner le GAEC à payer à la société Aliteams la somme de 28 159,24 euros avec intérêts et la somme de 680 euros au titre des frais de recouvrement, alors « que le jugement qui ouvre la procédure de redressement judiciaire interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d'assister le débiteur ; qu'elles tendent alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'à défaut d'une reprise d'instance régulière, les jugements, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus ; qu'en l'espèce, tandis que l'instance était pendante devant la cour d'appel, et avant l'audience des débats le 25 février 2019, le GAEC des Linières a été mis en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe du 15 janvier 2019 désignant la société MJS partners exerçant sous l'enseigne [...] comme mandataire judiciaire ; que la société Aliteams, dont les demandes tendaient à la condamnation du GAEC des Linières au paiement de sommes d'argent, n'a pas mis en cause le mandataire judiciaire ; que, dès lors, en prononçant une condamnation en paiement contre le GAEC des Linières après l'interruption de l'instance, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21, L. 622-22, L. 631-14 et R. 622-20 du code de commerce, ensemble les articles 369 et 372 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par les articles L. 631-14 et R. 631-20 de ce code, et l'article 372 du code de procédure civile :

3. Il résulte de ces textes que le jugement qui ouvre le redressement judiciaire interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d'assister le débiteur, mais elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. A défaut d'une reprise d'instance régulière, les jugements, même passés en force de cho