Chambre commerciale, 3 février 2021 — 18-25.995

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 105 F-D

Pourvoi n° C 18-25.995

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021

Mme Y... Q..., épouse W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 18-25.995 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque postale, dont le siège est [...] ,

2°/ à P... W..., ayant été domicilié [...] , décédé,

3°/ à Mme Y... Q..., épouse W..., pour elle-même et comme venant aux droits de P... W...,

4°/ à Mme L... W..., domiciliée [...] , venant aux droits de P... W...,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme Y... Q..., épouse W..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque postale, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mai 2018), P... W... et Mme Y... Q..., son épouse (Mme W...), ont ouvert un compte dans les livres de la société Banque postale (la banque), puis ont bénéficié, selon une convention du 10 février 2014, d'une autorisation de découvert. Par lettre du 24 janvier 2014, la banque a refusé d'accorder à Mme L... W..., leur fille, une procuration sur ce compte.

2. Se prévalant d'un dysfonctionnement du compte en raison d'un solde débiteur pendant plus de trente jours consécutifs, la banque a résilié la convention de découvert par lettre du 6 novembre 2014, puis a clôturé le compte le 27 février 2015, et a rejeté plusieurs chèques pour défaut de provision suffisante, opposition pour vol, irrégularité ou signature non conforme, entraînant le fichage de M. et Mme W... au fichier central des chèques.

3. M. et Mme W... et leur fille ont assigné la banque en paiement de dommages-intérêts en lui reprochant diverses fautes.

4. P... W... étant décédé le [...], Mme Y... W... et Mme L... W... ont repris l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Mme Y... W... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à voir juger que la banque a commis une faute en résiliant abusivement l'autorisation de découvert et, en conséquence, de rejeter les demandes de condamnation en paiement de la banque à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice économique et moral subi par elle-même, son défunt mari et leur fille, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux W... de leur demande tendant à voir juger que la banque a commis une faute en résiliant abusivement l'autorisation de découvert de leur compte courant, la cour d'appel a relevé que la convention du 10 février 2014 précise que "la durée maximum du découvert autorisé ne peut excéder trente jours calendaires consécutifs, à l'expiration desquels le compte doit impérativement présenter à nouveau un solde créditeur" et a considéré que cette stipulation implique nécessairement que le compte doit présenter un solde positif pendant une durée d'un jour entier, soit 24 heures, pour présenter un solde créditeur, quand cette stipulation énonce expressément que la durée maximale du découvert est de trente jours "consécutifs", ce qui signifie que la durée maximale de découvert est dépassée si le compte-courant reste continuellement avec un solde débiteur pendant plus de trente jours et qu'elle n'est, au contraire, pas dépassée dès lors que le compte courant présente, à un instant donné, avant la fin du trentième jour, un solde créditeur ; qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. Ayant constaté que la convention du 10 février 2014 prévoyait que le découvert qu'elle autorisait ne pouvait excéder trente jours calendaires consécutifs, puis relevé que, pendant la période du 4 août au 10 septembre 2014, le compte litigieux n'avait jamais été créditeur un seul jour entier, de 0 heure à minuit, ce qui correspond à la définition du jour calendaire, c'est à bon