Chambre commerciale, 3 février 2021 — 19-18.604
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 110 F-D
Pourvoi n° Q 19-18.604
Aides juridictionnelles de droit, partielles en défense au profit de M. T... V... et Mme Y... V.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021
Mme A... E..., épouse M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-18.604 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... V...,
2°/ à Mme Y... V...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme E..., de Me Bouthors, avocat de M. et Mme V..., et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Reims, 30 avril 2019), Mme E..., alléguant avoir consenti en 2012 à M. et Mme V... un prêt d'un montant de 33 000 euros, leur a adressé, le 18 mars 2015, une sommation de payer puis les a assignés en paiement.
2. Après lui avoir opposé l'irrecevabilité de sa demande en invoquant un jugement rendu le 19 février 2013 lui étendant la liquidation judiciaire de la société Phuoc Hoa, dont il était le dirigeant, M. V... a également contesté, avec son épouse, le bien-fondé de la demande au motif que les reconnaissances de dette produites par Mme E... étaient dépourvues de valeur probante.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Mme E... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en paiement contre M. V..., alors « que l'obligation pour les créanciers, dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, de déclarer leurs créances au mandataire judiciaire, ne court que de la publication du jugement d'ouverture ; qu'en s'étant fondée sur l'existence d'un jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de M. V... mentionnée dans le jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif du 26 septembre 2017 sans vérifier que le jugement de liquidation du 19 février 2013 avait régulièrement fait l'objet d'une publication au BODACC, publication que les M. et Mme V... devaient justifier aux termes du jugement du 28 août 2017, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
4. Il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que Mme E... ait soutenu devant la cour d'appel que le jugement du 19 février 2013 étendant à M. V... la liquidation judiciaire de la société Phuoc Hoa n'avait pas été publié.
5. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, dès lors que la cour d'appel n'était pas tenue de vérifier d'office la régularité de la publication du jugement du 19 février 2013, est donc irrecevable.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
Mme E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement contre Mme V..., alors :
« 1°/ que depuis la loi du 13 mars 2000, la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie qui s'engage, n'a plus à être nécessairement manuscrite ; qu'en considérant que la reconnaissance de dette du 22 juillet 2012, comportant la signature de Mme V..., ne pouvait même pas constituer un commencement de preuve par écrit parce qu'elle était entièrement dactylographiée, la cour d'appel a violé l'article 1326 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ que l'acte irrégulier comme ne comportant pas toutes les mentions légales constitue un commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété par d'autres éléments de preuve ; qu'en prenant en considération chacune des deux reconnaissances de dette prises isolément et en ne recherchant pas si la reconnaissance de dette signée le 22 juillet 2012, sur laquelle manquait seulement la somme en lettres, n'était pas complétée par la pièce n° 2 par laquelle Mme V... s'engageait à rembourser sa dette de 33 000 euros par mensualités de 500 euros à compter du 10 avril 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction a