Chambre commerciale, 3 février 2021 — 19-16.426

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 112 F-D

Pourvoi n° X 19-16.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021

La société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Potato Masters Rhône-Alpes, a formé le pourvoi n° X 19-16.426 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U... O... I..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Potato Masters Rhône-Alpes, dont le siège est [...], société de droit belge,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société MJ Synergie, ès qualités, de la SCP Gaschignard, avocat de M. I... et de la société Potato Masters Rhône-Alpes, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 février 2019), la société Potato Masters Rhône Alpes (la société PMRA) a été mise en liquidation judiciaire le 21 janvier 2015 sur la déclaration par son dirigeant, M. I..., de la cessation de ses paiements, la société MJ Synergie étant désignée liquidateur.

2.Le liquidateur a établi un acte d'assignation tendant au report de la date de cessation des paiements, qui a été signifié le 24 septembre 2015 à M. I..., à son domicile, en Belgique.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société MJ Synergie, ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire que M. I... avait qualité pour interjeter appel, y compris sur les dispositions du jugement relatives au report de la date de cessation des paiements, de déclarer recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la société PMRA, de déclarer nulle l'assignation introductive d'instance, d'annuler en conséquence le jugement déféré et de dire ne pouvoir statuer sur le fond eu égard à l'absence d'effet dévolutif, alors « que la délivrance d'une assignation à une personne physique prise en qualité de représentant légal d'une personne morale permet d'assigner valablement cette dernière ; que, s'il est nécessaire que l'assignation mentionne comme défendeur la personne morale, prise en la personne de son représentant légal, il n'est pas, en revanche, nécessaire, que l'acte de signification de cette assignation, remis au représentant légal, mentionne cette qualité, dès lors que l'assignation elle-même, qui lui est remise, la mentionne ; que la cour d'appel a décidé, au contraire, que l'assignation par la société MJ Synergie, ès qualités, délivrée à la société PMRA, était nulle dès lors que l'acte de signification mentionnait M. I... sans indication d'une qualité, ce dont il résultait "que le destinataire de l'acte était M. I... à titre personnel, à défaut de visa de sa fonction de représentant légal d'une société" et que "la signification ne vise nullement la société PMRA" ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que l'assignation elle-même visait M. I... en tant que représentant légal de la société PMRA et que la mention de M. I... "à titre personnel" était "superfétatoire", ce dont il s'évinçait que la délivrance de l'assignation tendant au report de la date de cessation des paiements de la société PMRA à M. I..., dont cette assignation indiquait la qualité, impliquait que la signification avait été faite à M. I... en tant que dirigeant de la personne morale débitrice, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile et les articles L. 631-8 et L. 641-1 IV du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Ayant retenu que l'acte d'huissier de justice du 24 septembre 2015 constatant l'accomplissement des formalités prévues par l'article 9-2 du règlemen