Chambre commerciale, 3 février 2021 — 19-13.015

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 114 F-D

Pourvoi n° Q 19-13.015

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021

Le centre hospitalier Universitaire de Saint-Etienne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-13.015 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Dexia crédit local, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Caisse française de financement local (Caffil), société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Dexia Municipal Ageney,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Dexia crédit local, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Caisse française de financement local, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2018), entre 2007 et 2011, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne (le CHU) a souscrit sept emprunts auprès de la société Dexia crédit local (la société Dexia).

Se prévalant de l'omission de la mention du taux effectif global ou d'erreurs affectant la mention de ce taux dans les écrits constatant ces contrats de prêt, le CHU a assigné la société Dexia en annulation des stipulations d'intérêts de ces contrats.

La société Caisse française de financement local, filiale de la société Dexia, est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. Le CHU fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à l'annulation des stipulations d'intérêts des contrats de prêt, alors :

« 1°/ qu'un établissement public de santé peut invoquer utilement devant les juridictions nationales les stipulations de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui le privent du droit d'accès au juge ou au recours par l'effet disproportionné d'une loi de validation rétroactive ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6 et 34 de la Convention ;

2°/ qu'un établissement public de santé peut invoquer utilement devant les juridictions nationales les stipulations de la Convention qui le privent du droit au paiement d'une somme qu'il aurait obtenue dans le cadre d'un contentieux par l'effet disproportionné d'une loi de validation rétroactive ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention et l'article 34 de la Convention. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La société Dexia conteste la recevabilité du moyen, au motif que celui-ci serait inintelligible.

5. Cependant, en dépit de la maladresse de sa rédaction, ce moyen s'entend nécessairement comme soutenant qu'un établissement public de santé peut invoquer utilement devant les juridictions nationales les stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme s'il se trouve privé, par l'effet disproportionné d'une loi de validation rétroactive, du droit d'accès au juge ou au recours, ou au paiement d'une somme qu'il aurait obtenue dans le cadre d'un contentieux, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 6 et 34 de la Convention et l'article 1er de son premier Protocole additionnel.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Entrent dans la catégorie, au sens de ce texte, des organisations gouvernementales ne pouvant saisir la Cour européenne des