Chambre commerciale, 3 février 2021 — 19-19.260
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 116 F-D
Pourvoi n° C 19-19.260
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021
Le GAEC Crouchet-Plas, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-19.260 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... P..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Candeo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Arcelormittal France, venant aux droits de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Agri Synergie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société d'exploitation des sous-produits sidérurgiques - SOPSID - société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Scodev Agro N'Tech, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du GAEC Crouchet-Plas, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Scodev Agro N'Tech, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcelormittal France, venant aux droits de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. P..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société d'exploitation des sous-produits sidérurgiques - SOPSID -, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Candeo, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 mai 2019), le GAEC Crouchet-Plas (le GAEC), qui exploite un élevage de bovins, a commandé à M. P... des scories d'origine sidérurgique dénommées « Valorseed + ». Cet amendement des sols, livré en vrac, a été épandu sur les prairies en octobre 2010. Le GAEC a également acheté des scories de la même marque à la société Candeo au mois de décembre 2010, qu'il n'a pas utilisées.
2. Des bêtes étant tombées malades après la campagne d'épandage, le GAEC a fait procéder à des analyses de scories qui ont montré une teneur en chrome supérieure à la norme.
3. Le GAEC a assigné devant le tribunal de commerce de Brive : - les vendeurs de scories : M. P... et la société Candeo, - le fournisseur de M. P... : la société Scodev, - le fournisseur de la société Candeo : la société Agri Synergie, - les fabricants du produit : les sociétés Arcelormittal Atlantique et Lorraine (la société Arcelormittal) et Sopsid, pour obtenir la résolution de la vente conclue avec M. P... et la société Candeo, le remboursement des factures et l'indemnisation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur les premiers et quatrième moyens, réunis
Enoncé du moyen
4. Le GAEC fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que pèse sur le vendeur, le fournisseur et le fabricant, à l'égard de l'acheteur professionnel, une obligation d'information et de conseil sur l'adaptation du produit à l'usage auquel il est destiné dès lors que la compétence du client ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte de ses caractéristiques techniques et des risques qu'il comporte éventuellement et que la faute de la victime ne peut produire un effet totalement exonératoire que si elle est la cause unique du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le dommage subi par le GAEC était dû à l'ingestion par les animaux de limailles et autres granulats agglomérés en raison du caractère pulvérulent des scories livrées, favorisant l'agglomération de l'amendement sur les plantes, mais que le GAEC avait manqué à un usage de sa profession en procédant à un épandage en présence d'animaux, de sorte qu'il n'était pas fondé à reprocher aux intimés un manquement à leur devoir de conseil et d'information pour demander réparation de son préjudice dont il serait ainsi seul à l'origine ; qu'en statuant de la sorte, quand il ne ressort pas de tels motifs que le GAEC, qui faisait valoir qu'il n'était pas chimiste ou producteur de scories, disposait de la compétence permettant d'apprécier la portée exacte des caractéristiques