Chambre commerciale, 3 février 2021 — 20-17.459
Texte intégral
COMM.
COUR DE CASSATION
FB
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QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 3 février 2021
NON-LIEU A RENVOI
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 254 F-D
Pourvoi n° R 20-17.459
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021
Par mémoire spécial présenté le 16 novembre 2020,
1°/ M. O... L..., domicilié [...] ,
2°/ la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covéa Risks,
ont formulé des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° R 20-17.459 qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans une instance les opposant :
1°/ à M. W... B..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Q... D..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme I... A..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme S... X..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. U... V..., domicilié [...] ,
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L... et de la société MMA IARD, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. B..., D... et V..., de Mmes A... et X..., et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 juillet 2018, pourvoi n° 16-25.542), la société Générale d'importation (la société Gisa) a été mise en redressement judiciaire le 18 août 1994, son plan de cession totale a été arrêté par un jugement du 3 août 1995 et le tribunal a prononcé la clôture de la procédure le 17 décembre 2001.
2. Sur la requête présentée le 29 juillet 2004 par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (la Coface), qui détenait des fonds pour le compte de la société Gisa, une ordonnance du 29 avril 2005 a désigné M. L... en qualité de mandataire ad hoc de la société Gisa avec pour mission de rouvrir la procédure collective de cette dernière, recevoir les fonds et procéder à leur répartition entre les créanciers.
Sur la requête de M. L..., une ordonnance du 25 juillet 2006 a rétracté la précédente et a désigné à nouveau M. L... avec pour mission de recevoir les fonds et les répartir entre les créanciers, sans réouverture de la procédure collective. M. L... a reçu la somme détenue par la Coface et l'a répartie entre les créanciers de la procédure collective.
3. Un arrêt irrévocable du 1er février 2008 ayant rétracté l'ordonnance du 25 juillet 2006, les actionnaires de la société Gisa ont assigné M. L... en paiement de dommages-intérêts en lui reprochant d'avoir commis une faute en se faisant désigner administrateur ad hoc de la société Gisa pour distribuer aux créanciers de cette société les fonds provenant de la Coface.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
4. A l'occasion du pourvoi en cassation par eux formé contre l'arrêt du 26 mai 2020 qui a retenu la responsabilité de M. L... à l'égard des actionnaires et l'a condamné à leur payer des dommages-intérêts, M. L... et son assureur, demandent, par un mémoire distinct et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :
« 1°/ Les dispositions des articles 92 et 169 de loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, qui prévoient la clôture de la procédure collective après adoption du plan de cession totale et qui limitent la reprise par les créanciers de leur droit de poursuite individuelle, d'une part au cas où la créance résulte d'une condamnation pénale soit pour des faits étrangers à l'activité professionnelle du débiteur, soit pour fraude fiscale, au seul bénéfice, dans ce cas, du Trésor public, d'autre part au cas de droits attachés à la personne du créancier et enfin au cas de fraude à l'égard des créanciers, de faillite personnelle, d'interdiction de diriger ou contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale, de banqueroute ou lorsque le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été déclaré en état de cessation de