Chambre commerciale, 3 février 2021 — 18-23.380

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10072 F

Pourvoi n° K 18-23.380

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. R... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juillet 2019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. X... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-23.380 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. Y... O..., domicilié [...] , pris en ses qualités de liquidateur judiciaire de M. X... R... et de la société Tahiti recycling et services, défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. R..., et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. R....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :

. ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. X... R... ;

. décidé que le passif à prendre en compte sera le passif personnel de M. X... R... et le passif de la société Tahiti recycling et services ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de la chronologie des faits « que X... R..., en sa qualité d'associé unique et de gérant de la sàrl Tahiti recycling et services a poursuivi abusivement, dès le premier exercice de l'activité de celle-ci, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements [; que] de nombreux fournisseurs et les cotisations sociales n'ont pas été réglés, alors que des paiements de clients n'ont pas été justifiés comptablement [; que] l'appelant ne démontre pas avoir mis en demeure son partenaire Recypol, à la déloyauté duquel il impute une partie de ses difficultés, de respecter ses obligations contractuelles [; qu']il est établi, d'autre part, que S. R... a omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements dans le délai prévu par la loi » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er alinéa) ; qu'« en considération de ces manquements caractérisés, le jugement entrepris a exactement constaté la confusion du patrimoine de la sàrl Tahiti recycling et services avec celui de son associé unique et gérant X... R... et a à bon droit étendu la procédure collective au passif personnel de ce dernier » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e alinéa) ; qu'au visa de l'article L. 624-5 du code de commerce , il y a lieu de constater que « la lecture de certains faits figurant dans le grand livre des opérations du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, tels qu'exposés par Me Y... O..., liquidateur judiciaire de la société sàrl Tahiti recycling et services dans ses conclusions du 21 avril 2017 et non contestés par le défendeur démontrent la confusion entretenue par M. X... R... entre son patrimoine et celui de sa société » (cf. jugement entrepris, p. 3, 2nd alinéa) ; que « cette situation de confusion de patrimoines justifie l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la sàrl Tahiti recycling et services à M. X... R... » (cf. jugement entrepris, 4, 1er alinéa) ; qu'« il s'ensuit que le passif de M. X... R... comprendra, outre son passif personnel, celui de la sàrl Tahiti recycling et services » (cf. jugement entrepris, p. 4, 2e alinéa) ;

1. ALORS QUE l'article L. 624-5 du code de commerce, qui sanctionne, par l'assujettissement du dirigeant de la personne morale à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire personnels, les fautes qualifiées à ses alinéas 5° et 7° ; qu'en assujettissant, au visa de l'article