Chambre commerciale, 3 février 2021 — 18-26.139

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10073 F

Pourvoi n° J 18-26.139

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021

1°/ M. B... A...,

2°/ Mme Q... E..., épouse A...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° J 18-26.139 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. N... U...,

2°/ à Mme X... R..., épouse U...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme U..., et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le dol n'était pas démontré par les époux A... dans l'achat du fonds de commerce des époux U..., de les avoir débouté de leur demande en nullité de la cession du fonds de commerce et du droit au bail afférent, de les avoir débouté de l'ensemble de leurs autres demandes relatives à la cession, et de les avoir condamné solidairement à payer aux époux U... la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que « les époux A... fondent leur demande principale tendant à la nullité de l'acte de cession et leur demande subsidiaire de réfraction du prix de cession sur le dol dont ils estiment avoir été victimes de la part des époux U..., leur ayant délivré de fausses informations sur les conditions d'exercice de l'activité de la boulangerie et en particulier les jours et horaires d'ouverture du fonds de commerce, ceci étant de nature à les tromper sur le chiffre d'affaires sur lequel ils se sont déterminés à contracter et sur lequel a été calculé le prix de vente ; que les époux U... affirment avoir donné toutes les informations nécessaires tant sur les conditions d'exercice de l'activité que sur les éléments chiffrés de celle-ci, et ajoutent que les époux A... ont participé pendant une semaine complète au fonctionnement de la boulangerie avant la signature de l'acte, M. A... ayant accompagné M. U... dans ses tournées de livraison ; qu'ils précisent que la preuve des manoeuvres dolosives invoquées par les cessionnaires n'est pas rapportée, les pièces produites contredisant cette allégation sans fondement ; que selon les dispositions de l'article 1116 du code civil : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé » ; que les vendeurs sont tenus de fournir aux acquéreurs une information de qualité, sincère et loyale lors de la cession ; que la preuve du dol incombe à celui qui l'invoque qui doit établir l'existence d'abstention volontaire d'information ou d'une information erronée portant sur un élément essentiel du fonds de commerce suffisamment grave pour qu'elle ait eu un caractère déterminant dans la décision des acquéreurs potentiels de contracter ; Sur les jours horaires de fermeture et congés annuels ; qu'en page 13 de l'acte de cession il est indiqué : « Le Cédant déclare que les jours et horaires d'ouverture aux termes desquels le chiffre d'affaire est réalisé ont été les suivants : - ouverture tous les