Chambre commerciale, 3 février 2021 — 19-18.026

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10080 F

Pourvoi n° M 19-18.026

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021

La société Bouleaux France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-18.026 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bouleaux France, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Orange, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bouleaux France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bouleaux France et la condamne à payer à la société Orange la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Bouleaux France.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la société Bouleaux France ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient à titre liminaire de relever que la société Bouleaux France fonde expressément son action sur les articles 1134 et 1147 anciens du code civil applicables au contrat tandis qu'elle reproche à la société Orange d'avoir facturé la mise en service d'une ligne téléphonique en dehors de tout contrat et de toute contrepartie aux paiements reçus par elle ; QUE soutenant que la société Orange a engagé sa responsabilité contractuelle, la société Bouleaux France qui a la charge de prouver l'obligation contractuelle qu'elle oppose à son co-contractant, verse aux débats une pièce n° 1 qu'elle intitule "contrat d'abonnement initial" ; Or, QU'il est symptomatique de constater que ce document consiste en réalité uniquement en une liste manuscrite de plusieurs numéros de téléphone reliés à des nombres pouvant s'apparenter à des références de comptes-clients auprès de l'opérateur de téléphonie, le nombre [...] apparaissant effectivement sur les factures relatives à la ligne litigieuse [...] ; QUE la société Bouleaux France ne justifie donc pas du contrat sur lequel elle entend pourtant fonder une action en responsabilité contractuelle et, de fait, elle n'impute à la société Orange aucun autre manquement que le fait d'avoir perçu un prix correspondant à des prestations non effectivement fournies ; QUE contrairement à ce qu'elle soutient, la seule mention manuscrite - sans doute par son dirigeant - "non localisée" sur sa pièce n° 1 ne "démontre (pas) que cette ligne fictive n'est pas prévue au contrat ; QUE les factures relatives à la seule ligne téléphonique litigieuse révèlent que les prestations ainsi facturées consistent dans un contrat "Professionnel Présence", un accès à une facturation détaillée, une inscription du numéro de téléphone sur la "liste rouge", un abonnement à l'ADSL Pro et la fourniture d'un modem ADSL la première facture est datée du 26 septembre 2002 ; QUE selon l'article L. 34-2 du code des postes et télécommunications, la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement ; QUE si la société Bouleaux France fait valoir avec pertinence que cette disposition ne s'applique qu'aux demandes de restitution du prix des prestations et non pas aux actions indemnitaires, force est de constater qu'en l'espèce, la demande "en réparati