Chambre commerciale, 3 février 2021 — 19-14.539

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10083 F

Pourvoi n° W 19-14.539

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021

1°/ la société Rapide formalité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme P... M..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° W 19-14.539 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Rapide formalité et de Mme M..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rapide formalité et Mme M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rapide formalité et Mme M... et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Rapide formalité et Mme M....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Rapide Formalité et Mme M... de leurs demandes tendant à voir juger que la société BNP Paribas avait commis des fautes engageant sa responsabilité et condamner cette dernière à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moral et financier ainsi que des dommages et intérêts au titre du préjudice d'image et réputation subis ;

AUX MOTIFS QUE Observations liminaires ; que les appelantes adressent de façon confuse divers griefs à la banque sans distinguer clairement, les manquements commis dans les rapports de BNP Paribas avec d'une part Mme M..., d'autre part la société Rapide Formalité ; que les 39 pièces correspondant à des échanges de courriels ne traduisent que la dégradation des relations entre les clientes et leur banque sans apporter quelque démonstration que ce soit, les initiatives de BNP Paribas ne pouvant être examinées qu'à la lumière des incidents survenus et notamment : - de l'absence de paiement de l'échéance de juillet 2015 au titre du prêt de 20 000 € accordé le 3 février 2015 ; - du rejet de nombreux chèques en juillet 2015, l'autorisation de découvert, d'un montant de 7 000 € le 20 mars 2010, porté à 20 000 € par avenant du 25 novembre 2014 étant dépassée depuis le mois de janvier, conduisant la banque à résilier ce crédit par courrier du 20 juillet 2015, à effet le 21 septembre suivant, date prorogée au 26 octobre 2015, avant que la société n'obtienne, le 4 novembre 2015, un accord pour résorber le découvert de 60 000 € sur 6 mois par mensualités de 10 000 €, le découvert devant être limité à 50 000 € dès le 2 décembre 2015, - du dépassement du découvert autorisé sur le compte de Mme M... entraînant le 10 mars 2015 une dénonciation des concours par la banque, - d'une régularisation constatée le 15 juin suivant permettant de lui restituer ses deux cartes de crédit, - d'un nouveau dépassement le 17 juillet 2015 entraînant le rejet de trois prélèvements pour un montant total de 490 € ; Considérant encore qu'aucune pièce ne démontre l'existence du considérable préjudice financier dont l'indemnisation est sollicitée pour une société dont le résultat d'exploitation n'a jamais dépassé 30 000 € et dont le chiffre d'affaires avoisine 300 000 € ; Sur les fautes de la banque ; que sous leur développement consacré aux fautes de la banque, les appelantes précisent en premier lieu que la société Rapide F