Chambre commerciale, 3 février 2021 — 16-25.127
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10084 F
Pourvoi n° T 16-25.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021
M. W... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 16-25.127 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée MDP, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhônaplâtre, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. M..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Alliance MJ, ès qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à la société Alliance MJ, en qualité de liquidateur de la société Rhônaplâtre, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. M....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. M... à verser à la société Alliance MJ, es-qualités, une somme de 300 000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif de la société Rhonaplatre ;
Aux motifs que l'insuffisance d'actif ressortait de manière certaine à ce jour à la somme de 656 997,87 euros ; que sur le défaut de tenue de comptabilité régulière, la société Rhonaplatre, après avoir réglé les sommes qu'elle devait à son expert-comptable, lui avait remis l'ensemble des documents pour lui permettre d'établir le bilan de l'année 2012 ; que le liquidateur ne contestait pas que M. M... avait remis au comptable tous les livres comptables ; que par mail du 9 décembre 2013, le cabinet d'expertise comptable avait transmis au liquidateur un premier projet de bilan au 31 décembre 2012 mentionnant le mal qu'il avait eu à l'établir en attirant son attention sur les points explicités ; qu'il ne résultait pas de ces éléments qu'au cours de l'année 2012 et jusqu'en mars 2013, la société Rhonaplatre n'ait bénéficié d'aucun suivi comptable mais seulement, comme l'admettait M. M..., que les éléments transmis étaient insuffisants et que la comptabilité était incomplète ; que toutefois, ce manquement constituait une faute de gestion dès lors qu'en l'absence de comptabilité complète, le dirigeant d'une entreprise ne disposait pas d'outils de gestion fiables lui permettant de suivre la situation de la société et de prendre les mesures adéquats ; que les erreurs de calcul des cotisations sociales ne démontraient pas en elles-mêmes une faute de gestion ; que le liquidateur ne démontrait ni ne prétendait que les calculs erronés étaient le fruit d'une décision délibérée de M. M... pour éluder les droits, M. M... ayant confié la gestion des fiches de paie à un cabinet d'expertise comptable ; qu'il en allait de même pour les erreurs de calcul des réductions pour heures supplémentaires ; qu'en revanche, le versement d'indemnités kilométriques à M. M... pour l'utilisation de son véhicule personnel sans pouvoir justifier du caractère professionnel des frais, la prise en charge d'amendes pénales n'incombant pas à l'entreprise sans les considérer comme avantages en nature ainsi que le paiement de sommes sans justificatifs relevaient d'un choix de gestion de M. M... et étaient fautifs ; que la totalité des redressements de ces chefs ressortait à 19 336 euros ; que sur les paiements préférentiels, les salaires de février 2013 n'avaient pa