Chambre commerciale, 3 février 2021 — 18-23.684

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10085 F

Pourvoi n° R 18-23.684

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. K... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-23.684 contre l'arrêt rendu le 1er août 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... W..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur de M. K... C...,

2°/ à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [...] ,

3°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bergerac, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. C..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. W..., ès qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. C....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'état de cessation des paiements de M. K... C..., d'avoir fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 octobre 2017, d'avoir ordonné la résolution du plan de redressement homologué par jugement du tribunal de grande instance d'Agen du 10 juillet 2014 pour défaut de paiement du dividende et création de dettes nouvelles et d'avoir prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire des biens de M. K... C... ;

AUX MOTIFS QUE sur l'état de cessation de paiement : aux termes de l'article L. 631-1 du Code de commerce « la procédure de redressement est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif » ; qu'il convient de rappeler que l'actif disponible s'entend de l'actif immédiatement réalisable à savoir, notamment la trésorerie, les effets de commerce, mais non les créances à recouvrer, or l'appelant ne fournit aucun élément concret sauf à soulever des exception de procédure, ce qui permet pas de considérer comme vraisemblable la réussite de la poursuite du plan de redressement ; qu'à cet égard, l'URSSAF fait état d'une créance qui s'élève à la somme de 45 499,05 euros montant hors majoration et pénalités de retard annulées suite à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; que selon état dressé par Maître W... le 27 février 2018, le passif hors plan et non contesté de M. C... a été évalué à la somme de 185.273,51 euros, or les disponibilités détenues au 28 mars 2018 étaient de 17 186,61 euros ; que Maître W... précise que M. C... n'a pu honorer le pacte de juillet 2017 pour un montant de 12 784,89 euros, déduction faite de l'avoir disponible d'un montant de 5 272,20 euros, le solde restant encore dû s'élève encore à la somme de 8.695,11 euros ; qu'à cet égard, il convient de noter que le plan s'exécute depuis juillet 2014, or l'URSSAF a fait procéder à deux assignations (26 septembre 2015, 26 octobre 2017) ; que la prochaine échéance de juillet 2018 sera appelée pour un montant de 12.784,89 euros, M. C... ne dit pas comment il pourra l'honorer ; que M. C... demande à poursuivre l'exécution du plan de redressement, pour autant, il ne précise pas comment il entend apurer son retard, il ne démontre pas que sa facturation à venir permette d'apurer l'