Chambre commerciale, 3 février 2021 — 18-16.255

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10088 F

Pourvoi n° R 18-16.255

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021

Mme L... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 18-16.255 contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [...] , venant aux droits de la société Covea Risks,

3°/ à la société MS conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MS conseils, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme R... et la condamne à payer aux sociétés MS conseils, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme R....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme R... ;

Aux motifs qu'il est de principe que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu à une obligation d'information et de conseil, qui le conduit à devoir délivrer à son client une information exempte d'erreurs et à lui proposer les placements les plus adaptés à ses besoins après les avoir définis avec lui. Cette obligation et de moyens, son respect s'apprécie à la lumière des objectifs exprimés par le client lors de la délivrance du conseil et l'aléa inhérent à tout placement demeure supporté par l'investisseur.

Mmes R... se sont rapprochées de la société MS Conseils alors que les fonds dont elles disposaient à la suite de la vente du fonds de commerce étaient placés dans un produit d'assurance vie en fonds euros (contrat Agipi) et qu'elles recherchaient un meilleur rendement de leurs économies. Par lettre du 10 avril 2006 adressée à Mmes R..., la société MS Conseils résumait leur situation et leurs attentes, en rappelant que le contrat Agipi était intégralement investi sur un fonds en euros et ne disposait que de 5 supports dont la rentabilité diminuait au fil des années, qu'il n'était pas possible de procéder à des rachats programmés et que les revenus qui en étaient tirés ne permettaient pas d'assurer chaque mois un revenu complémentaire de 5 500 euros « nécessaires à la tranquillité de Mme B... R... ». Cet objectif n'a pas été remis en cause par Mmes R... lors de la réception de cette correspondance et il doit être observé que dans ses écritures, Mme R... indique que sa mère, usufruitière des fonds, souhaitait bénéficier d'un revenu moyen mensuel de 7000 euros alors que sa pension de retraite s'élevait à 1500 euros, ce qui correspond bien aux besoins définis par le conseil en gestion de patrimoine. La cour observe que cette attente par les épargnantes d'un rendement de l'ordre de 5000 à 5500 euros par mois pour un placement à hauteur d'un million deux cent mille euros correspond à une exigence très élevée, qui requiert du conseil en gestion de patrimoine ainsi sollicité qu'il fasse des propositions fort éloignées des placements sécurisés du « bon père de famille ». Quel que soit leur degré de connaissances en matière d'investissements financiers, Mmes R... étaient toutes deux pharmaciennes et disposaient donc d'