Chambre commerciale, 3 février 2021 — 19-14.195

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10091 F

Pourvoi n° X 19-14.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 FÉVRIER 2021

La société Acora Lyon Est-Isère, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-14.195 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société MA (Kosybar), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Acora Lyon Est-Isère, de Me Occhipinti, avocat de la société MA (Kosybar), et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Acora Lyon Est-Isère aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Acora Lyon Est-Isère et la condamne à payer à la société MA (Kosybar) la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Acora Lyon Est-Isère.

Il est fait grief à la cour d'appel

D'AVOIR débouté la société Acora Lyon Est-Isère de sa demande de condamnation de la société M.A au paiement d'une somme de 10 079,84 euros, outre les intérêts depuis le 17 novembre 2014,

AUX MOTIFS QUE « Attendu que la société M.A conclut à la violation du principe du contradictoire sans en tirer pour autant de conséquence juridique ; qu'en toute hypothèse, la violation alléguée du contradictoire n'est pas établie dans la mesure où la société M.A soutient que les premiers juges ont énoncé de manière tronquée ses moyens et ont retenu de manière erronée qu'elle ne contestait pas la note en délibéré autorisée par le tribunal transmise par la société Acora ; Attendu au fond, qu'en l'absence de lettre de mission établie entre les parties, il appartient à la société Acora de rapporter la preuve du montant des honoraires restant dus, quand bien même cette obligation déontologique serait postérieure à l'introduction des relations contractuelles entre les parties et ne soit pas assortie de sanction ; Attendu que la société ACCORA verse aux débats des duplicata de notes d'honoraires dont il n'est pas justifié de l'envoi à la société M.A et ne mentionnant ni le taux horaire, ni le nombre d'heures passées ; qu'elle produit également un extrait de compte reprenant le montant porté sur les notes d'honoraires ; que la seule comparaison avec le montant des honoraires dus pour l'exercice précédent n'est pas davantage suffisant pour rapporter la preuve du montant de ses honoraires relatifs à l'exercice 2013 ; Attendu que par courrier du 14 novembre 2013, la société M.A a informé la société Acora de sa décision de mettre fin à leurs relations contractuelles et lui a demandé de transmettre l'intégralité de ses pièces comptables à M. Q..., cabinet Altex, ainsi que de lui communiquer le solde de son compte ; que la société ACORA LYON EST-ISERE n'a pas exercé à cette occasion son droit de rétention et a communiqué les pièces demandées à la société M.A ; que même si la non rétention de la comptabilité ne signifie pas nécessairement qu'aucun solde d'honoraire n'est dû, il n'en reste pas moins que cette rétention aurait pu établir le bien-fondé de la demande en paiement de la société Acora et pallier sa carence probatoire ; Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'en l'absence de toute pièce de nature à établir le bien-fondé de sa demande, elle en sera déboutée et le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société M.A à lui payer la somme de 10 079,84 euros en principal, outre les