Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-15.155
Textes visés
- Article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Cassation partielle sans renvoi
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 142 F-D
Pourvoi n° R 19-15.155
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
La société CFHI KY Tours, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-15.155 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme E... C..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Nîmes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société CFHI KY Tours, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 février 2019), Mme C..., engagée le 1er juillet 2011, par la société Boetie, aux droits de laquelle vient la société CFHI KY Tours, en qualité de directrice de l'hôtel Kyriad à [...], a été licenciée pour faute grave, le 31 mai 2013.
2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. Il est donné acte à la société CFHI KY Tours du désistement de ce moyen.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, alors « que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en ordonnant pourtant le remboursement par la société CFHI KY Tours des indemnités de chômage versées à Mme C... dans la limite de six mois, après avoir prononcé la nullité du licenciement de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause :
5. Après avoir déclaré nul le licenciement prononcé à l'encontre de la salariée sur le fondement de l'article L. 1225-4 du code du travail, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
6. En statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CFHI KY Tours à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme C... du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 14 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à remboursement par la société CFHI KY Tours à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CFHI KY Tours ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Co