Chambre sociale, 3 février 2021 — 19-21.749

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 143 F-D

Pourvoi n° G 19-21.749

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. F... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-21.749 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Symag, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. K..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Symag, et après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2019), M. K..., engagé le 1er juin 2005 en qualité d'ingénieur commercial par la société Laser Symag, devenue la société Symag (la société) a été licencié le 13 août 2015.

2.Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi le 29 septembre 2015 la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer des sommes au titre de rappels de commissions et au titre des congés payés y afférents, alors :

« 1°/ que la modification par l'employeur du système de commissionnement initialement prévu au contrat de travail constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié ; que l'accord du salarié à la modification du contrat de travail doit être exprès et non équivoque, et ne peut résulter de la seule poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur K... avait accepté l'ensemble des plans de commissionnement proposés depuis son embauche fixant les modalités de sa rémunération, dès lors qu'il n'avait jamais contesté ces plans de commissionnement successifs auprès de son employeur, de l'inspection du travail ou du conseil de prud'hommes, et n'avait nullement fait part de son refus d'approuver les plans de commissionnements lors de ses entretiens annuels d'évaluation, la cour d'appel, qui a ainsi opposé à Monsieur K... une modification de son contrat de travail résultant d'une acceptation implicite, procédant de la poursuite du travail aux nouvelles conditions, a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que la modification par l'employeur du système de commissionnement initialement prévu au contrat de travail constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié ; que l'accord du salarié à la modification du contrat de travail doit être exprès et non équivoque, et ne peut résulter de la seule signature, ainsi que de la mention « remise en main propre », portées par le salarié sur un document comportant des mentions différentes de celles du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur K... avait accepté l'ensemble des plans de commissionnement proposés depuis son embauche, modifiant les modalités de sa rémunération, dès lors qu'il avait apposé sa signature sur chacun des plans de commissionnement, et que l'absence de la mention « lu et approuvé » sur ces plans n'était pas de nature à remettre en cause l'acceptation de Monsieur K... à ces avenants, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun accord du salarié pour les modifications relatives à sa rémunération, a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel, qui a constaté que les plans de commissionnement avaient été signés par le directeur général de la société et le salarié, qui les avait acceptés, a ainsi caractérisé l'accord de ce dernier aux modifications qui y étaient contenues.

5. Le moyen , qui, en sa première branche, manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure c