Chambre 4-8, 5 février 2021 — 18/17614
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 18/17614 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJW3
URSSAF PACA
C/
Association ISATIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : - Me Pauline MALGRAS
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES-MARITIMES en date du 21 Septembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21600282.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 9]
Représenté par Monsieur [W] [F], Inspecteur Juridique,
muni d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Association ISATIS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pauline MALGRAS, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Isabelle LAURAIN , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits - Procédure - Moyens et Prétentions des parties :
A la suite d'un contrôle effectué sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l'URSSAF PACA a adressé le 27 novembre 2015 à l'association ISATIS deux mises en demeure de payer les cotisations résultant du redressement, s'élevant respectivement 204.542 euros et 49.077 euros.
Par lettres du 29 décembre 2015, l'association a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA.
Deux contraintes ont été émises le 18 janvier 2016 et signifiées le 21 janvier 2016 pour des montants respectifs de 203.560 euros (établissement [Localité 5]) et 49.077 euros (établissement [Localité 7] Barbusse).
Par courriers expédiés le 4 février 2016, l'association ISATIS a formé opposition à ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes.
Par lettre adressée le 26 avril 2016, elle l'a également saisi d'un recours aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision explicite du 2 décembre 2016, la commission de l'URSSAF a rejeté le recours.
Par jugement du 21 septembre 2018, le tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Alpes Maritimes a :
- ordonné la jonction des affaires sous le numéro 21600282 ;
- déclaré les oppositions à contraintes et les contestations des décisions implicite et explicite de rejet du 2 décembre 2016 de la commission de recours amiable recevables ;
- rejeté partiellement les contestations et débouté partiellement l'association ISATIS de ses demandes ;
- annulé partiellement les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable ;
- annulé les points 5 et 8 du redressement ;
- annulé les mises en demeure du 27 novembre 2015 d'un montant total respectif de 49.077 euros et 204.542 euros ;
- annulé les contraintes signifiées le 21 janvier 2016 pour des montants respectifs de 49.077 euros et 203.560 euros ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné l'URSSAF PACA à payer à l'association ISATIS une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte reçu le 5 novembre 2018 au greffe de la cour, l'URSSAF PACA a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF PACA demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a annulé les chefs de redressement relatifs aux prestations du comité d'entreprise bons d'achat et cadeau en nature, ainsi qu'aux exonérations ZRR, et en conséquence,
- confirmer le bien-fondé du chef de redressement afférent aux prestations du comité d'entreprise bons d'achat et cadeau en nature, tant dans son principe que dans son montant, pour la somme de 44.306 euros
- constater qu'il n'existe pas d'accord tacite de l'URSSAF PACA quant à la pratique de l'association ISATIS résultant de l'application de l'exonération ZRR pour son établissement d'[Localité 5]
- confirmer le bien-fondé du chef de redressement afférent à l'exonération ZRR et à la condition d'effectif tant dans son principe que dans son montant, pour la somme de 268.405 euros
- confirmer le bien-fondé des mises en demeure en date des 27 novembr