Chambre 4-8, 5 février 2021 — 18/19223
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2021
N°2021/
Rôle N° RG 18/19223 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDOCY
[M] [W]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe TRAVERT
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 06 Novembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21501013.
APPELANT
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe TRAVERT de l'AARPI TRAVERT ROBERT CEYTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [U] [D] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [M] [W], né le [Date naissance 1] 1948 et gérant mais aussi salarié en qualité de responsable technique de la société à responsabilité limitée (SARL) Trackair Aeromotive Diesel depuis sa création en février 1987, a été victime de deux accidents du travail les 6 janvier 2010 et 1er juin 2010.
La SARL Trackair Aeromotive Diesel a pour objet l'étude, la réalisation et la commercialisation de matériel aéroportuaire maritime et industriel ainsi que le négoce des véhicules.
Ces accidents du travail ont été pris en charge selon la législation sur les risques professionnels, M. [W] ayant ainsi bénéficié du versement par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, d'indemnités journalières pour les périodes du 7 janvier 2010 au 20 avril 2010 et du 2 juin 2010 au 5 janvier 2014.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône a cependant procédé à un contrôle a posteriori de la situation de M. [W].
Par un courrier daté du 15 septembre 2014, l'organisme de sécurité sociale lui a ainsi notifié un indu d'indemnités journalières d'un montant de 178.157,50 euros, portant sur la période du 7 janvier 2010 au 5 janvier 2014.
M. [W] a alors contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 24 mai 2016, constaté que la mise en recouvrement de cet indu résultait d'une exacte application des textes.
Par un courrier expédié le 22 juillet 2016 (recours enregistré sous le N°21605195), M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour contester ces décisions.
Par un courrier reçu le 14 juin 2006 (recours enregistré sous le N°21605449), la CPCAM des Bouches-du-Rhône a engagé une action en recouvrement de la somme de 178.157,50 euros.
Parallèlement, suite à l'avis de la Commission d'application de la réglementation du 14 novembre 2014, par une décision du 29 décembre 2014, le Directeur général de la CPCAM des Bouches-du-Rhône a prononcé une pénalité financière de 30.000,00 euros.
Par courriers expédiés les 27 février et 26 mars 2015 , M. [W] a saisi le même tribunal pour contester cette décision de pénalité financière (recours enregistré sous le N°21501013) et la mise en demeure de payer cette pénalité (recours enregistré sous le N°21601884).
Par un courrier reçu le 30 septembre 2016, la CPCAM a engagé une action en recouvrement de la somme de 29.941,50 euros, solde de la créance de 30.000,00 euros (recours enregistré sous le N°21700107).
Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a :
- ordonné la jonction des instances 21601884, 21605195, 21605449, 21700107 à l'instance 21501813,
- condamné M. [W] à payer à la CPCAM des Bouches-du-Rhone :
*la somme de 178.157,50 euros au titre du remboursement des indemnités journalières,
*la somme de 29.941,50 euros au titre de la pénalité financière,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
Par acte expé