Pôle 6 - Chambre 13, 5 février 2021 — 16/09901

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 05 Février 2021

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/09901 et RG 16-10471 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZKGF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 14/01581

APPELANTE

SELARL PHARMACIE [Localité 4] CENTRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Renaud GRIFFET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1076

INTIMEE

Société CPAM DE L'ESSONNE

Département Juridique

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, et Madame Bathilde Chevalier, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Madame Bathilde Chevalier, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé pour Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre empêchée, par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société "Pharmacie [Localité 4] Centre" (la société) d'un jugement rendu le 23 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société « Société [Localité 4] Centre » (la société) a fait l'objet d'une analyse de son activité par le service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) portant sur la période du 1er octobre 2010 au 30 décembre 2012, à l'issue de laquelle la caisse lui a notifié, le 6 février 2014, un indu correspondant à des anomalies, puis le 21 août 2015, une pénalité financière.

Après vaine contestation devant la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry pour contester l'indu et la pénalité financière.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale par jugement du 23 juin 2016 a, notamment :

- déclaré la société recevable en ses recours,

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,

- dit que le montant de la pénalité financière due à la caisse par la société doit être fixé à la somme de 10 000 euros,

- déclaré la caisse recevable en sa demande reconventionnelle en paiement et bien fondée,

- condamné la société à payer la caisse la somme 65 167,03 euros au titre d'un indu sur les facturations de produits pharmaceutiques et matériel médical pour la période du 7 février 2011 au 3 mai 2012,

La société a interjeté appel le 7 juillet 2016 de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 juin 2016.

La caisse a interjeté appel le 22 juillet 2016 de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 juin 2016

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :

- recevoir la société en son appel, et l'y disant bien fondée,

- ordonner la jonction de l'appel n°16/09901 et de l'appel n°16/10471,

* sur l'indu

- annuler la décision de la notification de l'indu,

- annuler la décision de commission de recours amiable, ensemble la procédure de contrôle de l'activité de la société,

* sur la pénalité financière du 24 août 2015 :

- annuler la décision de notification de la pénalité financière,

- déclarer irrecevables les demandes de la caisse concernant l'indu et la pénalité financière,

- débouter la caisse de ses demandes concernant l'indu et la pénalité financière,

- ordonner, si besoin était, une mesure d'expertise comptable de l'activité de la Phamarcie durant la période concernée,

- condamner la caisse à rembourser la Phamarcie la somme de 21 335, 82 euros, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- en cas de confirmation totale ou partielle du jugement déféré, ordonner la compensation entre les sommes prélevées par la caisse et la condamnation prononcée à son profit,

- condamner la caisse à payer à la société la somme de 6 000 euros