4ème Chambre Section 3, 15 janvier 2021 — 18/04216
Texte intégral
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15/01/2021
ARRÊT N°
N° RG 18/04216 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MR3H
CD/ND
Décision déférée du 22 Juin 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (2180292)
Michel LEBREUIL
[R] [O]
C/
CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS
REFORMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
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ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
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APPELANTE
Madame [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMÉE
CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me ALBANE DE VILLENEUVE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuel TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2020, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [O] a saisi le 21 février 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 3 novembre 2017, signifiée le 5 février 2018 à la requête de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, portant sur la somme totale de 11 326.87 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au second semestre 2017.
Par jugement en date du 22 juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a:
* déclaré l'opposition de Mme [O] recevable mais mal fondée,
* validé la contrainte litigieuse pour son entier montant soit 11 326.87 euros,
* condamné Mme [O] au paiement des majorations de retard complémentaires continuant à courir jusqu'à parfait réglement,
* mis à la charge de Mme [O] les frais de signification et d'exécution de la contrainte,
* condamné Mme [O] à payer à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [O] au paiement d'une amende civile de 600 euros.
Mme [O] a relevé appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 octobre 2018, le jugement lui ayant été signifié le 10 septembre 2018.
En l'état de ses conclusions remises au greffe les 13 novembre 2019 et 5 novembre 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [O] demande à la cour:
* dans le cadre de conclusions qualifiées de sursis à statuer de:
- dire si le tribunal entend accueillir sa représentation par M. [K] [Y], président du syndicat Taless, et dans ce cas entendre ce dernier et examiner les questions de fond du litige,
- dire si le tribunal entend dénier à M. [K] [Y], président du syndicat Taless le droit de la représenter, de surseoir à statuer jusqu'à ce que soit tranchée la question préjudicielle qui sera posée au comité des droits de l'ONU qui sera saisi avec la décision à intervenir,
Sur le fond:
- dire que la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens ne démontre pas relever du code de la sécurité sociale sinon en méconnaissance du décret n°2004-693 du 15 juillet 2004,
- dire que s'agissant d'une mutuelle, la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens est soumise aux directives européennes CE92/49 et 92/46 et ne peut délivrer de contraintes,
- dire que la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens ne démontre pas s'être conformée aux règles communautaires régissant la concurrence et exploite un monopole en violation des dites règles et excipe de décisions entachées de défaut d'impartialité qui lui sont inopposables,
- débouter la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens de ses demandes,
- condamner la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens à lui payer les sommes de:
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi,
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives et téméraires,
. 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens aux dépens.
* dans le c