Ch. Sociale -Section A, 2 février 2021 — 18/02181

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Texte intégral

PS

N° RG 18/02181

N° Portalis DBVM-V-B7C-JQ2T

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES

la SELARL BGLM

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 02 FEVRIER 2021

Appel d'une décision (N° RG F14/00090)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP

en date du 16 avril 2018

suivant déclaration d'appel du 15 mai 2018

APPELANT :

M. [E] [X]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

SAS SUDALP II, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Corinne PELLEGRIN, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 décembre 2020,

M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. Victor BAILLY, juriste assistant, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 février 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 02 février 2021.

Exposé du litige :

Selon contrat à durée indéterminée du 28 juin 2010, M.[X] a été recruté par la SAS Sudalp II en qualité de boucher. Le 9 août 2011, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 21 juillet 2013.

Le 6 août 2013, le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte à occuper son poste de travail tout en précisant qu'il pouvait être reclassé sur un autre poste. Le 27 septembre 2013, ce salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 3 juin 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de Gap d'une contestation de son licenciement.

Par jugement du 16 avril 2018, le conseil des prud'hommes de Gap a  :

- Dit que le licenciement de M. [X] est pour inaptitude  ;

- Condamné la Sudalp II à lui verser la somme de 195 € à titre d'indemnité pour temps d'habillage  ;

- L'a condamné à lui la somme de 1.849,35 € au titre de la prime de bilan  ;

- L'a condamné à lui verser la somme de 1.924,06 € au titre du 13ème mois  ;

- L'a condamné à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile  ;

- L'a condamné aux entiers dépens  ;

- Dit qu'il n'y pas lieu à exécutions provisoire autre que de droit et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à hauteur de 1.924,06 € bruts  ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 15 mai 2018, M.[X] a formé appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions du 14 août 2018, M. [X] demande de  :

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Gap uniquement ce qu'il a  :

- Condamné la SAS Sudalp II à lui verser la somme de 195 € à titre d'indemnité pour temps d'habillage  ;

- L'a condamné à lui verser la somme de 1.849,35 € au titre de la prime de bilan pour l'année 2012  ;

- L'a condamné à lui verser la somme de 1.924,06 € au titre de la prime annuelle 13èmemois ( pour l'année 2012);

- L'a condamné à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, sauf à porter ce montant en cause d'appel à la somme de 3.000 €  ;

- Condamner la société aux entiers dépens  ;

Statuant à nouveau et réformant le jugement pour le reste  :

- Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse  ;

- Dire et juger que son salaire de base correspond à 151,67 heures de travail effectif, hors rémunération des temps de pause, et condamner en conséquence l'employeur à lui régler 1.611,85 € au titre des rappels de temps de pause, outre la somme de 161,18 € au titre des congés payés afférents  ;

- Condamner l'employeur au paiement de la somme de 253,55 € à titre de rappels de salaires sur les heures de nuit, outre la somme de 25,35 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droits à compter de la demande  ;

- Le condamner au paiement de la somme de 4,65 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, avec intérêts de droits à compter de la demande  ;

- Le condamner au paiement de la somme de 11,44 € à titre de rappels de salaires au titre des heures du dimanche, avec intérêts de droits à compter de la demande  ;

- Le condamner au paiement de la somme de 96,20 € - 2020,26 € - 1924,06 € au titre