Chambre commerciale, 10 février 2021 — 18-19.784
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 205 FS-D
Pourvoi n° B 18-19.784
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 FÉVRIER 2021
La société Domaine Clarence Dillon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-19.784 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société Domaine Clarence Dillon, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Champalaune, M. Ponsot, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Comte, Lefeuvre, Tostain, Bessaud, Bellino, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2018) et les productions, le capital social de la société Château Tertre Daugay (la société Daugay), exploitant une propriété viticole à [...] (Gironde), était réparti à parts égales entre, d'une part, la société de droit américain Château Tertre Daugay LLC et, d'autre part, M. F... U... , Mme R..., son épouse, M. O... U... , Mme B... U... et Mme T... U... (les consorts U...).
2. Le 14 avril 2011, la société Daugay a emprunté 14 millions d'euros auprès d'une banque afin de procéder au rachat de ses actions détenues par la société Château Tertre Daugay LLC, les consorts U... s'étant portés caution de ce prêt. Aussitôt la cession réalisée, la société Daugay a réduit son capital, par annulation des titres acquis.
3. Le 26 mai 2011, les consorts U... ont conclu avec la société Domaine Clarence Dillon (la société Dillon) une promesse synallagmatique de cession de la totalité des titres de la société Daugay, entre-temps devenue la société TD, moyennant un prix qui, établi sur la base des comptes sociaux arrêtés au 31 octobre 2010, a été fixé à la somme de 34 millions d'euros, l'acte précisant que le montant de l'emprunt de 14 millions d'euros viendrait en déduction de ce prix et que le cessionnaire rembourserait le montant du prêt. Le prix provisoire a ainsi été fixé à 20 millions d'euros, à ajuster en fonction de la situation comptable à la date de la cession.
4. Le 24 juin 2011, la société L'Artémis, qui s'était substituée aux consorts U..., a cédé à la société Dillon la totalité des titres de la société TD, moyennant le paiement de 20 millions d'euros. La société Dillon a procédé au remboursement du prêt souscrit par la société TD et, le 25 juin 2011, celle-ci, devenue la société Quintus, a inscrit la somme de 14 millions au crédit du compte courant d'associé de la société Dillon et, symétriquement, cette dernière a inscrit une créance du même montant sur la société Quintus dans sa propre comptabilité. Le 29 juillet 2011, la société Quintus a augmenté son capital social à la fois par incorporation de réserves et en numéraire, cette augmentation de capital étant intégralement souscrite par la société Dillon et libérée par compensation avec le solde de son compte courant d'associé.
5. Le 17 septembre 2013, à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société Dillon, l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification, en estimant que sa prise en charge du remboursement de l'emprunt et des honoraires de conseil du cédant constituait une charge augmentative du prix de cession imposable aux droits d'enregistrement. Après rejet de sa réclamation et mise en recouvrement des droits supplémentaires, la société Dillon a saisi un tribunal en remboursement des sommes ainsi versées.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
6. La société Dillon fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant déboutée de ses demandes, alors « que le juge ne peut pas fonder sa décision de confirmer une décision de rejet par l'administration fiscale d'une réclamation élevée à l'encontre d'un avis de recouvrement de droits d'enreg