Chambre sociale, 10 février 2021 — 19-19.287

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 191 F-D

Pourvoi n° H 19-19.287

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021

M. S... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-19.287 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'AEP OGEC École privée [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. P..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'AEP OGEC École privée [...], et après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 janvier 2019), M. P..., engagé par l'AEP OGEC Ecole privée [...] en qualité de surveillant d'internat à compter du 24 août 2009, a été licencié pour faute lourde le 9 janvier 2015.

2. Le salarié avait dénoncé le 16 septembre 2014, auprès du procureur de la République, des faits de viol dont aurait été victime une élève de la part d'une surveillante de nuit de l'internat, plainte qui a fait l'objet d'un classement sans suite après enquête, le 14 décembre 2014, en raison de l'absence de toute infraction pénale.

3. Il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger fondé son licenciement pour faute lourde, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que le fait, pour un salarié, de porter à la connaissance du procureur de la République des agissements dont une adolescente interne dans un établissement scolaire au sein duquel il occupe un emploi de surveillant d'internat aurait été victime et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, ne constitue pas une faute, sauf si la dénonciation est mensongère et que le salarié a agi de mauvaise foi ; que cette mauvaise foi ne saurait se déduire du classement sans suite de la plainte déposée mais suppose la démonstration, par l'employeur, du caractère mensonger du signalement, c'est à dire de la fausseté des faits signalés et de la connaissance de cette fausseté par le salarié ; qu'en jugeant fondé sur une faute lourde le licenciement de M. P... pour avoir signalé et maintenu, lors de l'enquête pénale, le comportement déplacé de Mme R... vis-à-vis de la jeune A... M... aux termes de motifs dont ne résulte pas le caractère mensonger des faits dénoncés, relatés à M. P... par l'adolescente elle-même, et confirmés à quatre reprises à sa mère, au directeur, à M. P... par écrit et enfin lors de l'enquête pénale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-3-3 et L. 1235-1 du code du travail, 10 §. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 :

6. Selon ce texte, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Il s'en déduit que le salarié ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

7. Pour juger le licenciement du salarié fondé sur une faute lourde, l'arrêt retient que les déclarations faites à la gendarmerie par l'élève et sa mère établissent que dès le mois d'avril 2014, il avait été clairement dit par la mère de la mineure - en accord avec sa fill