Chambre sociale, 10 février 2021 — 19-20.852
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2021
Cassation partielle sans renvoi
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 192 F-D
Pourvoi n° G 19-20.852
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021
Mme Q... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-20.852 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la RATP, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme H..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la RATP, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2019), rendu en référé, Mme H..., engagée à compter du 29 octobre 1984 par la RATP en qualité d'agent de station, occupait depuis 1996 les fonctions de conductrice de métro.
2. Elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin de voir suspendre les diverses mesures dont elle avait été l'objet et d'obtenir le paiement de sommes à titre provisionnel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de n'avoir condamné l'employeur à lui payer par provision que la somme de 157,54 euros bruts représentant le montant de la retenue opérée sur le bulletin de paie de juillet 2017 en exécution de la sanction prononcée le 20 juin 2017, à l'exclusion des congés payés afférents, alors « que les prétentions respectives des parties fixent les limites du litige et qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que dans ses conclusions d'appel, la salariée avait sollicité le paiement d'une provision au titre du rappel de traitement, outre les congés payés afférents ; que l'employeur a sollicité le débouté, sans discuter à titre subsidiaire des congés payés ; qu'en disant d'office n'y avoir lieu à règlement des congés payés afférents pour la raison que la demande est sérieusement contestable, alors même que cette exclusion des congés payés n'était pas demandée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige par dénaturation des conclusions des parties, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile et du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Pour débouter la salariée de sa demande relative aux congés payés afférents à la retenue opérée sur le bulletin de paie de juillet 2017 en exécution de la sanction prononcée le 20 juin 2017, après lui avoir alloué la somme de 157,54 euros bruts représentant le montant de cette retenue, l'arrêt retient que la demande portant sur les congés payés afférents est sérieusement contestable en ce qu'il ne ressort d'aucun élément que l'intéressée n'a pas pris l'intégralité de ses congés payés sur la période considérée.
7. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions l'employeur n'avait ni contesté, ni discuté le droit aux congés payés de la salariée, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme H... de sa demande en paiement de la somme de 15,75 euros bruts au titre des congés payés afférents à la somme de 157,54 euros bruts représentant le montant de la retenue opérée