Chambre sociale, 10 février 2021 — 19-14.509

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 80, alinéa 1er, du code de procédure civile, en sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 193 F-D

Pourvoi n° P 19-14.509

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021

Mme W... E..., épouse X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-14.509 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. B... A..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Adelino,

2°/ à l'AGS CGEA Lille, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme E..., épouse X..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2019) et les pièces de procédure, Mme E..., épouse X... a été engagée le 1er mai 2013 par la société Adelino, en qualité de vendeuse. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 février 2014.

2. Le 29 avril 2014, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, M. A... étant désigné liquidateur.

3. Par jugement du 30 septembre 2015, le conseil de prud'hommes, saisi par la salariée aux fins de fixation de sa créance de salaires et garantie de l'AGS, a dit que la créance de la salariée s'était novée en une créance commerciale, s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce et a débouté les parties de toutes autres demandes.

4. L'intéressée a relevé appel de cette décision le 4 février 2016.

Sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 80, alinéa 1er, du code de procédure civile, en sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge se prononce sur la compétence et statue, même partiellement, sur le fond du litige, sa décision doit être attaquée par la voie de l'appel.

7. Pour dire l'appel de la salariée irrecevable, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article 80, alinéa 1er, du code de procédure civile, retient que le liquidateur judiciaire ayant opposé aux demandes de la salariée une exception d'incompétence du conseil de prud'hommes au motif de l'inexistence d'une créance salariale, qui se serait novée en créance commerciale, le jugement qui a accueilli cette exception après avoir dit que la créance salariale s'est effectivement novée en créance commerciale, ne pouvait être attaqué que par la voie du contredit. Il ajoute qu'il est clairement mentionné tant dans les motifs que dans le dispositif du jugement qu'il s'agit d'une décision d'incompétence, le conseil de prud'hommes ayant même désigné la juridiction qu'il estimait compétente.

8. En statuant ainsi, alors que le jugement déféré jugeait dans son dispositif que la créance de la salariée s'était novée en créance commerciale et déboutait les parties de toutes autres demandes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne la société [...] , en qualité de mandataire liquidateur de la société Adelino, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] , en qualité de mandataire liquidateur de la société Adelino, à payer à Mme E..., épouse X... la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au prése