Chambre sociale, 10 février 2021 — 19-22.453
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 195 F-D
Pourvoi n° Y 19-22.453
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021
M. D... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-22.453 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Apave Sudeurope, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi Languedoc Occitanie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. R..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Apave Sudeurope, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 janvier 2019), M. R..., engagé par la société Apave Sudeurope le 4 août en qualité d'ingénieur, a été licencié pour faute grave le 2 septembre 2014.
2. Il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour faute grave était fondé et de le débouter de ses demandes, alors :
« 1°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à retenir, pour juger fondé le licenciement pour faute grave de M. R..., que ''les faits reprochés au salarié en date du 19 mars et du 4 juin 2014 sont avérés et constituent un manquement grave aux obligations du contrat de travail'', sans toutefois constater que les manquements reprochés à M. R... rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. R... avait été embauché par la société Apave Sudeurope le 4 août 1986 en qualité d'ingénieur, que la société Apave Sudeurope savait que M. R... dispensait ponctuellement des formations auprès de l'ENSAM depuis 2007, en plus de son activité salariée, et que M. R... avait une autonomie dans la gestion de son emploi du temps ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour juger fondé le licenciement pour faute grave de M. R... notifié le 2 septembre 2014, que M. R... avait omis d'informer son employeur de deux dates des formations dispensées auprès de l'ENSAM, et que M. R... avait demandé le remboursement de frais de repas et kilométriques injustifiés pour ces deux dates, cependant que de tels manquements, reprochés à un salarié ayant vingt-huit ans d'ancienneté, organisant en toute autonomie son emploi du temps, et dont l'employeur était informé qu'il exerçait ponctuellement une activité complémentaire de formateur pour un tiers, ne pouvaient suffire à caractériser une faute grave du salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à retenir, pour juger fondé le licenciement pour faute grave de M. R... notifié le 2 septembre 2014, que M. R... avait omis d'informer son employeur de deux dates des format