Chambre sociale, 10 février 2021 — 19-18.903

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2021

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 197 FS-D

Pourvoi n° Q 19-18.903

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021

La société Réseau de transport d'électricité, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-18.903 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. I... A..., domicilié [...] ,

2°/ au syndicat CGT des Mines et de l'énergie de Loire-Atlantique, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A... et du syndicat CGT des Mines et de l'énergie de Loire-Atlantique, et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Richard, Le Lay, Mariette, M. Barincou, conseillers, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2019), rendu en référé, M. A..., salarié de la société Réseau de transport d'électricité, a participé à des mouvements de grève qui ont donné lieu à l'envoi par l'employeur d'une lettre le 12 septembre 2016 suivie d'un avertissement notifié le 1er février 2018.

2. Il a saisi le juge des référés de la juridiction prud'homale afin de contester ces mesures.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du syndicat, de dire que les sanctions disciplinaires infligées le 12 septembre 2016 et le 1er février 2018 par la société à M. A... constituent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser et d'ordonner en conséquence à la société de retirer les sanctions disciplinaires infligées le 12 septembre 2016 et le 1er février 2018 à M. A..., de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts et au même titre, une somme de 500 euros au syndicat, alors :

« 2°/ que subsidiairement, la formation de référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite dès lors que la solution du litige est subordonnée à la qualification préalable d'un courrier dont le destinataire prétend qu'il est constitutif d'une sanction disciplinaire ; que le salarié prétendait que le courrier du 12 septembre 2016 était constitutif d'une sanction tandis que la société RTE avait fait valoir qu'il s'agissait d'une simple lettre de rappel de la réglementation en vigueur ; qu'en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite après avoir tranché une question de fond relative à la qualification du courrier précité, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6 du code du travail et 809 du code de procédure civile.

3°/ que subsidiairement, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que des observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'une lettre de rappel de la réglementation applicable à l'accès à un local électrique réglementé, sans incidence sur la situation du salarié dans l'entreprise et qui ne figure pas dans son dossier disciplinaire, ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'en disant que la lettre de rappel du 12 septembre 2016 devait être qualifiée de sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé L. 1331-1 du code du travail.

4°/ qu