Chambre sociale, 10 février 2021 — 19-21.094
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 202 F-D
Pourvoi n° W 19-21.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021
Le comité social et économique (CSE) magasins périmètres Nord de La Halle, dont le siège est [...] , venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) magasins périmètres Nord de La Halle, a formé le pourvoi n° W 19-21.094 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 3 mai 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris, dans le litige les opposant à la société La Halle, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
En présence de : M. T... P..., domicilié [...] , agissant en qualité de secrétaire du CHSCT devenu CSE magasins périmètres Nord de La Halles.
La société La Halle a formé un pourvoi incident contre la même ordonnance.
Le CSE magasins périmètres Nord de La Halle, demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du CSE magasins périmètres Nord de La Halle, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Halle, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte au comité social et économique magasins périmètres Nord de La Halle (le CSE), venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail magasins périmètres Nord de La Halle (le CHSCT), de sa reprise d'instance.
Faits et procédure
2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Paris, 3 mai 2019), rendue en la forme des référés, le CHSCT, considérant que le projet de la société La Halle (la société) de mettre à disposition de ses employés des instruments de communication de type talkie-walkie était un projet important, a décidé, par délibération du 27 novembre 2018, de recourir à une expertise en application de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail.
3. La société a, le 10 décembre 2018, fait assigner le CHSCT aux fins d'annuler cette délibération.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. Le CSE fait grief à l'ordonnance d'annuler la délibération du 27 novembre 2018 du CHSCT, ayant voté le recours à un expert agréé par le ministère du travail en matière de risques psychosociaux en application des dispositions de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail et ayant confié l'exercice de cette mesure à la société Cateis, ayant son siège [...] , alors :
« 1°/ qu'est un projet suffisamment important pour justifier le recours à expert sur délibération du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail celui qui est de nature à modifier les conditions de santé ou de travail des salariés ; qu'il en va ainsi du projet de l'employeur qui permet de favoriser un contrôle permanent sur l'activité de ses salariés ; qu'après avoir constaté que le projet présenté au CHSCT des magasins périmètre Nord de la société La Halle consistait dans l'obligation faite à chaque salarié de porter constamment un talkie-walkie sur lui pour pouvoir être joint à tout moment, le président du tribunal de grande instance, qui a annulé la délibération du CHSCT du 27 novembre 2018 au motif qu'il n'était pas prouvé que l'employeur avait l'intention de contrôler en permanence ses salariés quand le seul fait que l'utilisation des talkies-walkies permette un tel contrôle suffisait à caractériser l'importance du projet au sens des articles L. 4612-8-1 et L. 4314-12, 2°, du code du travail, a violé lesdites dispositions ;
2°/ qu'est un projet important autorisant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à recourir à expert, celui qui introduit et généralise un nouvel outil de travail, nécessitant une formation préalable des salariés et qui permet potentiellement à l'employeur d'exercer un contrôle permanent sur leurs activités ; qu'en ne recherchant pas si, comme le CHSCT des magasins périmètre Nord de la société La Halle le faisait valoir dans ses conclusions, outre un contrôle permanent des salariés rendu possible par la généralisat