Chambre sociale, 10 février 2021 — 19-13.454

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3121-46 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Article 3.2.1.2.d de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de la société GE Energy Products France du 25 mai 2001.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 205 F-D

Pourvoi n° S 19-13.454

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021

Mme V... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-13.454 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société GE Energy Products France, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme N..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GE Energy Products France, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 janvier 2019), Mme N... a été engagée par la société GE Energy Products France en qualité d'assistante de direction, statut cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 mars 2011 stipulant que la salariée était soumise à une convention de forfait en jours.

2. Soutenant être victime de harcèlement moral, par lettre du 27 février 2015, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

3. Le 7 janvier 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à juger que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, que sa convention de forfait était illicite et à obtenir paiement de diverses sommes à titre de licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de harcèlement moral, d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, alors :

« 1°/ en premier lieu que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a examiné isolément chacun des éléments produits par Mme N... au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ces différents éléments, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ en deuxième lieu que l'ordonnance royale de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 ne concerne que les actes de procédure et qu'il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, en écartant des débats, en application des dispositions de cette ordonnance, certains des échanges courriels produits aux débats par Mme N... au seul motif qu'ils étaient rédigés en langue étrangère sans comporter de traduction, la cour d'appel à qui il revenait d'apprécier la force probante de ces éléments, a violé par fausse application des dispositions de ladite ordonnance ;

3°/ en troisième lieu et en toute hypothèse que le juge est tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société GE Energy Products France ne contestait nullement la recevabilité des pièces en langue anglaise versé