Chambre sociale, 10 février 2021 — 19-14.315
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 206 F-D
Pourvoi n° C 19-14.315
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021
M. G... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-14.315 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Saint-Honoré, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Saint-Honoré, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2019), M. Q... a été engagé à compter du 18 mars 2002 en qualité de responsable des ressources humaines par la société [...] , devenue société [...] , aux droits de laquelle vient la société Saint-Honoré.
2. Le salarié a été licencié pour faute lourde par lettre du 26 juin 2011.
3. Se prévalant d'un mandat de conseiller prud'homme, il a saisi la juridiction prud'homale, le 8 février 2012, de demandes tendant à titre principal à la nullité de son licenciement pour défaut d'autorisation préalable par l'inspecteur du travail et au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, le troisième et le cinquième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, d'indemnisation du préjudice résultant de la non perception des accessoires conventionnels et contractuels, de rappel de salaire sur mise à pied outre les congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que le salarié investi d'un mandat de conseiller prud'homme ne peut être licencié sans autorisation administrative dès lors qu'il a informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou s'il rapporte la preuve que l'employeur en avait connaissance ; qu'en retenant que le salarié ne démontrait pas que l'employeur avait connaissance de son mandat sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, cette connaissance ne résultait pas des nombreuses absences du salarié de son poste de travail pour les besoins de son mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-1-17 et L. 2411-22 du code du travail.»
Réponse de la Cour
6. Il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé son employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance.
7. La cour d'appel qui a constaté qu'en l'absence d'élément probant, la connaissance par l'employeur de la qualité de conseiller prud'homme du salarié, avant le licenciement de celui-ci, ne revêtait aucun caractère certain, de sorte que l'intéressé, n'ayant fait état de cette qualité auprès de son employeur que postérieurement à son licenciement, ne pouvait se prévaloir du statut protecteur attaché à ce mandat, a, sans être tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, légalement justifié sa décision.
Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième à sixième branches
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour lice