Chambre sociale, 10 février 2021 — 19-50.019
Textes visés
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2021
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 212 F-D
Pourvoi n° M 19-50.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021
1°/ la société Office dépôt France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Office dépôt BS,
2°/ la société OD participations France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° M 19-50.019 contre deux arrêts rendus les 17 juillet 2018 et 29 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme J... G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Office dépôt France et de la société OD participations France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance partielle du pourvoi examinée d'office en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 juillet 2018
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du même code.
2. La société Office dépôt France, venant aux droits de la société Office dépôt BS, et la société OD participations France se sont pourvues en cassation contre l'arrêt du 17 juillet 2018, mais leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision.
3. Il y a lieu dès lors de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 juillet 2018.
Faits et procédure
4. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 janvier 2019), estimant être liée par un contrat de travail avec la société Guilbert France devenue la société Office dépôt BS aux droits de laquelle est venue la société Office dépôt France, le 27 juillet 2009, Mme G..., ancienne salariée du GIE Commercial Guilbert, a fait assigner la société Office dépôt BS, puis la société OD, anciennement Guilbert et devenue OD participations France, devant le tribunal de grande instance aux fins de condamner solidairement celles-ci à lui verser un rappel de participation au titre des années 1987 à 2001.
5. Par jugement du 13 décembre 2011, le tribunal de grande instance a reconnu à Mme G... la qualité de salariée de la société Guilbert France, depuis le 31 décembre 1988.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La société Office dépôt France, venant aux droits de la société Office dépôt BS, et la société OD participations France font grief à l'arrêt de condamner la première à payer à la salariée une certaine somme au titre de ses droits à participation aux résultats de l'entreprise pour les années 1994 à 2001, alors :
« 1°/ que sauf accord dérogatoire, seuls les salariés de l'entreprise peuvent bénéficier d'un droit à participation aux résultats de l'entreprise ; que selon les articles L. 3324-1 et D. 3324-1 du code du travail, la réserve spéciale de participation est calculée en fonction des salaires qui correspondent aux rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il en résulte que seuls les salaires versés aux salariés de l'entreprise, à l'exclusion des charges d'exploitation correspondant au recours à des personnels extérieurs, doivent être pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation ; qu'en l'espèce, il est constant qu'entre 1989 et 2001, le groupe Guilbert était composé de plusieurs sociétés, dont la société Guilbert France, et de deux groupements d'intérêt économique, les GIE Groupe Guilbert et Commercial Guilbert, et que seuls une soixantaine de salariés du GIE Commercial Guilbert ont obtenu, dans le cadre de divers contentieux, la reconnaissance judiciaire d'un lien de subordination juridique avec la société Guilbert France, d'autres salariés du même GIE et des salariés du GIE Groupe Guilbert ayant été définitivement déboutés de prétentions identiques ; que, dans le cadre de ces contentieux, il a été définitivement jugé que la constitution des deux GIE ne présentait pas un caractère frauduleux et que ces deux GIE n'étaient pas fictifs ; qu'en retenant cependant, pour déterminer le montant de la réserve spéciale de participation, la méthode de calcul proposée par