Chambre sociale, 10 février 2021 — 19-13.465
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10174 F
Pourvoi n° D 19-13.465
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021
Mme H... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-13.465 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à l'UNAPEI Alpes Provence, dont le siège est [...] , anciennement dénommée association La Chrysalide Marseille, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'UNAPEI, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Mariette, conseiller en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme C... de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ;
AUX MOTIFS QUE la gravité de ces faits justifie un licenciement privatif de préavis et d'indemnité de licenciement ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirme et Mme C... déboutée de toutes ses demandes indemnitaires ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en déboutant Mme C... de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire sans la moindre motivation, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE quand bien même le licenciement serait regardé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ou même une faute grave, les circonstances vexatoires l'ayant entourées justifie l'indemnisation du préjudice distinct ainsi causé au salarié ; qu'en l'espèce, en déboutant Mme C... de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire au motif, inopérant sur ce point, que le licenciement pour faute grave était justifié, sans nullement rechercher comme elle y était invitée s'il n'avait pas causé à la salariée un préjudice distinct de la perte d'emploi à raison de ces circonstances vexatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, désormais article 1240 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR dit que la signataire de la lettre de licenciement du 6 septembre 2011 avait qualité pour prononcer le licenciement, débouté en conséquence Mme C... de ses demandes en paiement du salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, avec incidence congés payés, en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis avec incidence congés payés, en paiement de l'indemnité de licenciement, en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en remise de documents de fin de contrat rectifiés et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
AUX MOTIFS QUE 1- Sur la validité du licenciement Ainsi que l'a justement rappelé le juge départiteur, il entre dans les attributions du p