Chambre sociale, 10 février 2021 — 19-15.321

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10175 F

Pourvoi n° W 19-15.321

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021

La société ATB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-15.321 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. Y... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société ATB, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ATB aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ATB et la condamne à payer à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Mariette, conseiller en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société ATB

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement par la société ATB de M. S... était sans cause réelle et sérieuse ; d'AVOIR condamné la société ATB à payer à M. S... la somme de 8.000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive ; de l'AVOIR en conséquence condamnée à lui payer les sommes de 4.499,68 euros brut à titre d'indemnité de préavis, 449,96 euros brut à titre de congés payés afférents, de 978,62 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 2.249,84 euros indemnité pour non-respect de la procédure, et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

AUX MOTIFS QUE :

« 1- Sur le licenciement

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige.

En l'espèce la lettre de licenciement du 28 août 2015 (pièce 6) est rédigée en ces termes :

« Monsieur,

Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, vous êtes absent de la société depuis le 13 juillet et notre courrier du 21 juillet est resté sans réponse alors que nous vous demandions de justifier votre absence ou de réintégrer votre poste de travail. A ce jour, nous sommes sans nouvelles de votre part.

Cette conduite met en cause la bonne marche de notre entreprise, son organisation et le travail d'équipe. Vous n 'avez pas souhaité vous présenter à votre entretien du 31/07/2015.

Sans explication nous ne pouvons pas modifier notre appréciation à ce sujet et vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.

Compte tenu de la gravité de celle-ci votre maintien dans l‘entreprise s'avère impossible.

Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.

La période non travaillée du 13 juillet à la date de présentation de cette lettre ne sera pas rémunérée.

Vous pourrez vous présenter le même jour au service du personnel pour percevoir