Chambre sociale, 10 février 2021 — 19-18.157
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10176 F
Pourvoi n° D 19-18.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021
M. H... R... Q... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-18.157 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Appel plomberie de proximité, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. R... Q... , de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société MJA, ès qualités, et après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Mariette, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code du procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. R... Q...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. R... Q... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement, il résulte des articles L.1234-1 du code du travail et L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité ; Que l'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve alors même que l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; Que la lettre de licenciement qui circonscrit le litige et lie le juge et les parties est ainsi rédigée : "(...) J'ai le regret de vous signifier votre licenciement pour faute grave. (...) A la fin de vos "congés payés", le 29 juillet 2014, vous n'avez pas repris votre poste malgré notre échange du 28 juillet. Le 5 août 2014, je vous ai adressé un premier courrier afin de vous demander de reprendre votre poste, sans résultat. Le 20 août 2014, une nouvelle fois, je vous ai écrit pour vous demander soit de justifier de votre absence, soit de reprendre votre poste. Vous n'avez même pas pris le soin d'aller chercher ce courrier. Malgré mes demandes, vous n'avez ni repris votre poste, ni justifié de votre absence. Votre absence injustifiée a ainsi perduré pendant près de deux mois, jusqu'au 19 septembre 2014, date de l'envoi de votre convocation à entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire. Lors de l'entretien préalable, vous n'avez produit aucun justificatif à cette absence et n'avez même pas cherché à la justifier. Votre absence injustifiée constitutive d'un abandon de poste met en cause le bon fonctionnement de l'entreprise et l'absence totale d'explication de votre part ne peut que me confirmer dans mon appréciation de la situation.
Votre attitude, pour le moins irresponsable, au regard des obligations inhé