Chambre sociale, 10 février 2021 — 19-18.575

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10177 F

Pourvoi n° G 19-18.575

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021

Mme J... D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-18.575 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'association Croix rouge française, ayant un établissement [...] , dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme D..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de l'association Croix rouge française, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Mariette, conseiller en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme D... reposait sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR débouté Mme D... de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné Mme D... aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRE QUE « Sur le bien-fondé du licenciement : Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. La lettre de licenciement du 25 février 2016 est ainsi rédigée : « Le 28 janvier dernier, 3 salariés de la MECS de Nevers étaient reçus en entretien individuel dans les locaux de la direction régionale par le département qualité de vie au travail et la responsable ressources humaines (RRH) dans le cadre d'une enquête relative aux risques professionnels. En début de matinée, vous avez interrogé G... A... sur ce dossier. Elle vous a expressément demandé de respecter un devoir de confidentialité et de discrétion vis-à-vis de cette démarche. Vous avez échangé avec les salariés de la MECS, leur indiquant qu'S... F..., V... N... et Y... W... (...) étaient le trio infernal de la Croix-Rouge, que la Croix-Rouge essayait de les virer mais qu'ils n'y arrivaient pas, que m. F... avait déjà un dossier de cet ordre. Le 28 janvier, en fin d'après-midi, ces propos ont été rapportés par les salariés à un délégué du personnel de la MECS et à d'autres collègues. Ces propos ont ajouté un trouble dans la démarche engagée. En votre qualité de directeur régional adjoint, vous ne pouvez ignorer votre devoir de discrétion et vos obligations de loyauté envers la Croix Rouge française. Votre attitude est d'autant plus inadmissible que vous aviez été alertée par G... A... sur la nécessité de conserver un caractère confidentiel dans la démarche initiée au sein de la MECS. Nous apprenons par ailleurs qu'il ne s'agit pas d'un événement isolé puisque