Chambre sociale, 10 février 2021 — 19-18.891

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10178 F

Pourvoi n° B 19-18.891

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021

M. B... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-18.891 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Foot Locker France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Foot Locker France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. P..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Foot Locker France, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Mariette, conseiller en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir annuler la mise à pied disciplinaire du 3 février 2012 et obtenir le paiement de dommages et intérêts.

AUX MOTIFS QU'une mise à pied à titre disciplinaire d'un jour était infligée à Monsieur P... le 3 février 2012 par l'employeur sanctionnant son comportement du 25 novembre 2011 à l'égard de son nouveau directeur de magasin pour les motifs suivants : « Avoir fait preuve d'un comportement agressif, menaçant et violent envers Monsieur J... et Monsieur Q..., respectivement nouveau directeur du magasin de Montpellier et auditeur, venu finaliser l'audit lié au changement de directeur. Vous avez dans un premier temps refusé de serrer la main de Monsieur J... lors de son arrivée au magasin et alors que celui-ci venait annoncer à l'équipe sa nomination en tant que nouveau directeur du magasin. Face à votre attitude, Monsieur J... a demandé de vous parler dans le bureau en présence de Monsieur Q..., qui finissait l'audit. Vous vous êtes alors emporté contre Monsieur J... lui signifiant votre énervement face à sa nomination en tant que directeur sur Montpellier. Monsieur J... essayait de vous calmer mais vous avez continué sur un ton agressif : « tu ne me parles pas, je suis très énervé », « tu n'aurais jamais du accepter ce poste », ou encore « j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre mais pas toi ». Monsieur Q..., sentant Monsieur J... en danger face à votre agressivité est alors intervenue afin de vous calmer et de vous expliquer que Monsieur J... avait été nommé « grâce à son travail ». Vous vous êtes alors violemment emporté criant et vous approchant à quelques centimètres du visage de Monsieur Q... lui hurlant « de quoi tu t'occupes tu es rien du tout ». Monsieur Q... a été contraint de vous repousser afin de vous éloigner. Vous vous êtes ensuite pris à lui en le tapant violement sur le torse. Monsieur Q... a été de nouveau contraint de vous repousser et Monsieur J... de s'interposer pour vous calmer » ; Monsieur P... expliquait de son coté qu'il avait été victime d'un malaise vagal suite à l‘agression de Monsieur Q... ; ce dernier était son ancien directeur avec qui il avait collaboré et qui l'avait recommandé à plusieurs reprises auprès de la direction ; cependant celui-ci lui avait reproché de ne pas avoir accepté le poste de directeur de magasin à Béziers ayant entraîné en cela la perte d