Chambre sociale, 10 février 2021 — 19-18.982

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10179 F

Pourvoi n° A 19-18.982

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021

M. A... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-18.982 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Atir Rail, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. M..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Atir Rail, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Mariette, conseiller en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait notamment jugé le licenciement de M. M... sans cause réelle et sérieuse et débouté M. M... de ses demandes à ce titre ;

AUX MOTIFS QU'« Il est acquis aux débats que la société Tlela, devenue Atir rail a été constituée par MM S..., H... et L..., dont l'objet était d'exploiter les wagons que les dirigeants avaient acquis et détenaient dans des sociétés d'investissement, la société étant plus précisément chargée d'immatriculer, d'assurer, d'entretenir et de louer ces wagons à des sociétés industrielles les utilisant pour leur transport de fret. Monsieur M... a été engagé par la société Atir rail en qualité de directeur commercial par contrat en date du 31 mars 2003, aux termes d'un accord-cadre signé, en février 2003 entre lui et MM S..., H... et L... par lequel il est devenu également associé à raison de 15 % du capital social moyennant un prix d'acquisition de parts sociales symbolique, en contrepartie de quoi il s'engageait à mettre au service de la société en qualité de directeur commercial directement associé à la direction générale de la société, sa connaissance du marché, de la construction ferroviaire, des wagons et produits nouveaux, ainsi que son industrie, pendant une durée minimum de cinq années. Il résulte du dossier que le contentieux lié à la rupture de ce contrat de travail s'inscrit dans un contexte conflictuel plus vaste dans le cadre duquel, les parties ont été amenées à saisir différentes juridictions, Monsieur S... notamment, reprochant essentiellement à l'appelant un non-respect de son engagement et de l'avoir exécuté avec déloyauté ce qui l'a conduit entre autres à solliciter vainement l'annulation ou la résolution de la cession d'actions résultant de l'accord-cadre, tandis que Monsieur M... contestant quant à lui les griefs reprochés, attribue sa disgrâce à un désaccord concernant une créance suspecte de la société Atir rail, dont il a remis en cause le traitement, à l'occasion d'un conseil d'administration en mars 2009 » ;

« Sur le licenciement pour faute grave La lettre de licenciement pour faute grave de cinq pages notifiée à Monsieur M... et signée par Monsieur S... pointe les griefs suivants : -la vente par Monsieur M... via sa société Cyana d'un nombre de wagons pour 1 million d'euros à des investisseurs extérieurs ; -la création d'une société Syrna dont Monsieur M... était le gérant ayant une activité directement concurrente à celle d'Atir rail, sans en informer son employeur et sa domiciliation au siège de la société Atir rail ; -la participation de Monsieur M... à hauteur de 49 % au capital