Chambre sociale, 10 février 2021 — 19-21.836

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10180 F

Pourvoi n° C 19-21.836

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021

M. D... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-21.836 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Saur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. W..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Saur, et après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. W... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Mariette, conseiller en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. W...

Le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. W... est justifié par une cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE il résulte du rappel du contenu de la lettre de licenciement qui figure dans l'exposé du litige que le licenciement de M. W... a été prononcé pour des motifs disciplinaires que la cour devra examiner au vu des pièces versées aux débats par les parties et de leurs explications ; qu'en premier lieu, la cour rejettera le moyen tiré de la prescription des sanctions disciplinaires précédant le licenciement dans la mesure où les lettres d'observations de février 2010 et janvier 2011 ne peuvent être qualifiées de sanctions disciplinaires mais de lettres de mise en garde et où la seule sanction disciplinaire invoquée dans la lettre de licenciement, à savoir la mise à pied du 17 janvier 2014, est antérieure de 4 mois à l'engagement de la lettre de licenciement de sorte qu'elle pouvait être valablement invoquée par la société Saur au soutien des griefs semblables, à savoir des retards récurrents et des déclarations inexactes relatives à ses interventions; que le premier grief relatif à une absence sur un chantier le 27 mars 2014 et à la validation de fiches d'intervention non conformes à la réalité est contesté par M. W... qui soutient que l'attestation évoque la présence d'un enfant à bord du véhicule, alors que la lettre de licenciement en mentionne deux et qui conteste la fiabilité des fiches d'intervention produites au motif qu'elles ont été retraitées postérieurement aux interventions ; que l'employeur produit au soutien de ce grief deux attestations conformes à l'article 202 du code de procédure civile. L'attestation de M. L..., alors salarié de l'entreprise, établit que le 27 mars 2014, alors qu'il se trouvait sur un chantier route de l'Aveyron, il a vu M. W... dans son véhicule de service avec un enfant sur le siège passager à 9 h du matin. Cette attestation est précise et circonstanciée et elle est confirmée par celle de M. A..., ingénieur, qui certifie que, ce jour là, M. W... aurait dû se trouver à 8 h sur un chantier à Toulouse pour travailler sur des levées de non conformités électriques et que le travail n'a pas été effectué, entraînant une impossibilité de planifier des interventions et des risques d'électrisation des personnes utilisatrices des équipements liées à la non levées des non conformités. L'abandon de poste est parfaitement établi ainsi que le fait que M. W... véhiculait un enfant dans le véhicule de service, le fait que le tém