Chambre sociale, 10 février 2021 — 19-21.160

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10181 F

Pourvoi n° T 19-21.160

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021

La société Boffi studio Cannes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-21.160 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à M. J... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Boffi studio Cannes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Boffi studio Cannes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Boffi studio Cannes et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Boffi studio Cannes

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Boffi studio Cannes à payer à M. Q... les sommes de 1 420 euros au titre du salaire amputé pendant sa mise à pied conservatoire non justifiée, 23 111,98 euros au titre du préavis, les congés payés y afférents, 100 000 euros en réparation de son licenciement ;

Aux motifs que M. Q... a été engagé par la société Boffi studio Cannes ayant pour objet le commerce d'ameublement en dernier lieu en qualité de responsable de magasin du 15 janvier 2002 au 22 mars 2016 date de son licenciement pour faute grave dont ce salarié conteste la matérialité ; que cette lettre de rupture est ainsi rédigée : « Dans le cadre de vos fonctions de Responsable de magasin à Cannes, vous avez fait signer le 28 mars 2013 à Madame A... V... un devis pour diverses prestations représentant un montant total de 232.152,39 euros. Cette somme devait être payée progressivement par voie d'acomptes selon avancement des travaux. Vous deviez veiller à percevoir les acomptes selon avancement du chantier et ce, conformément à l'article 4 de votre contrat de travail. En l'absence de paiement malgré l'avancement du chantier, la société BOFFI s'est vue dans l'obligation de relancer la cliente aux fins de règlement. Cette dernière nous a alors indiqué avoir procédé au paiement de la somme de 75.000 euros directement entre vos mains au titre des travaux réalisés. Nous vous avons donc interrogé à ce sujet. Vous nous avez alors indiqué que vous aviez créé une société d'architecture intérieur, dénommée TEA ARCHITECTURE STUDIO, dont vous êtes président et associé unique. Cette société a été créée depuis le 19 mai 2011. Vous nous avez indiqué que les sommes versées par Madame A... V... correspondent au paiement de vos prestations en qualité d'architecte d'intérieur. Vous indiquez par conséquent que vous avez proposé des services d'architecte d'intérieur à des clients de la société BOFFI, pendant votre temps de travail, sans en informer votre employeur, ce qui constitue à l'évidence une exécution déloyale de votre contrat de travail. Toutefois, afin de vérifier la véracité de vos allégations, nous avons sollicité de votre part la communication des documents justifiant du travail effectué à titre personnel pour la cliente tels que des devis ou factures. Vous avez été dans l'impossibilité de nous fournir le moindre document tel que marché ou facture acquittée. Vous avez en outre indiqué que les sommes avaient été encaissées sur votre compte personnel, ce qui démontre de façon évidente que ces encaissements ne correspondaient pas à des prestations de la société TEA ARCHITECTURE STUDIO. Vous avez par conséque