Chambre sociale, 10 février 2021 — 19-22.277

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10182 F

Pourvoi n° H 19-22.277

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021

La société Navitrans Afrique, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-22.277 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), rectifié par l'arrêt du 1er mars 2019, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... C..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Navitrans Afrique, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Navitrans Afrique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Navitrans Afrique et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Navitrans Afrique

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 02 novembre 2018 d'AVOIR condamné la société Navitrans Afrique à payer à M. K... C... la somme de 31.006 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Navitrans Afrique à payer à M. K... C... diverses sommes à titre de congés payés sur heures supplémentaires, d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non pris et de congés payés y afférents, de rappel d'indemnité de licenciement et de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires : sur la prescription : la société Navitrans Afrique soulève la prescription triennale de l'action en paiement des heures supplémentaires et soutient, qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes en novembre 2014, le salarié ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires au-delà de novembre 2011. Elle prétend que les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 réformant la prescription pose le principe que la loi ancienne continue à s'appliquer pour les actions introduites avant le 14 juin 2013 et non aux contrats conclus avant cette date ; que M. K... C... fait valoir qu'il n'est pas forclos dans la mesure où le nouveau délai de prescription de trois ans a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 (soit le 17 juin 2013) pour expirer le 17 juin 2016 avec pour limite l'expiration du délai quinquennal prévu par la loi ancienne qui avait commencé à courir ; que la demande en paiement du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires présentée par M. K... C... est soumise à la prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 et qui énonce « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat » ; qu'au titre des mesures transitoires, les dispositions de la loi du 14 juin 2013 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, en l'espèce 5 ans ; qu'il en résulte qu'en l'espèce, M. K... C... avait jusqu'au 17 juin 2016 pour agir ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hom